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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. POLOGNE FENETRES, Société à responsabilité limitée POLOGNE FENETRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFSS
Minute : 25/00993
CADUCITÉ
du 11 décembre 2025
S.A.R.L. POLOGNE FENETRES
C /
Monsieur [A], [F], [L] [P]
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à S.A.R.L. POLOGNE FENETRES par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
1 copie certifiée conforme à Monsieur [A], [F], [L] [P] par lettre simple
JUGEMENT DE CADUCITÉ D’OFFICE DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité, présidé par Sophie VERNERET-LAMOUR, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assistée de Victor ANTONY, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
le demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition :
Société à responsabilité limitée POLOGNE FENETRES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 752 453 571 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
à :
le ddéfendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition :
Monsieur [A], [F], [L] [P], né le 07 août 1989 à [Localité 2] (Calvados – 14) – demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
La S.A.R.L. POLOGNE FENETRES a obtenu du juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance du 02 mai 2025 faisant injonction à Monsieur [A], [F], [L] [P] de lui payer la somme de 1006,20 euros en principal et 25,80 euros au titre des dépens (dossier n° 21-25-000492).
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A], [F], [L] [P] le 21 mai 2025.
Monsieur [A], [F], [L] [P] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 mai 2025 par lettre du 18 juin 2025, reçue au greffe le 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile : “ L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.”
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, la S.A.R.L. POLOGNE FENETRES, demanderesse à l’injonction de payer, n’a pas été représentée et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de représentation. Seul Monsieur [A], [F], [L] [P], défendeur à l’injonction de payer, a comparu à l’audience.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer du 24 mars 2025 par application de l’article 468 du code de procédure civile, avec cette circonstance que l’ordonnance d’injonction de payer du 02 mai 2025 (dossier n° 21-25-000492) deviendra non avenue à défaut de rapport de la caducité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer du 24 mars 2025 ;
CONSTATE en conséquence le caractère non avenue de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
RAPPELLE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 02 mai 2025 (dossier n° 21-25-000492) sera non avenue ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Ainsi prononcé en audience publique le 11 décembre 2025, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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