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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/09540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 38 ] ( Syndic : SAS ALAIN PUGLISI ) c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ETBA THOMAS, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL ADVENTO, BUREAU, SA GENERALI FRANCE, SA ALLIANZ IARD, SARL RUAN, SA EUROMAF, SASU SO GEDDA, SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS ( EMA ), SA AXA ASSURANCES IARD, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL MAISONS CMC, Syndicat, SARL SERGE SAYE, SA MMA IARD, SARL ECOTECH INGENIERIE, SARL ENTREPRISE DEGAS |
Texte intégral
N° RG 24/09540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZF4
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN NOUVEAU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/09540
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZF4
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 38] (Syndic : SAS ALAIN PUGLISI)
C/
MAF
SA ALLIANZ IARD
SARL ECOTECH INGENIERIE, SCCV [Adresse 38]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA EUROMAF
SARL ADVENTO
BUREAU VERITAS
SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA)
SARL ETBA THOMAS
SA EUROMAF
SARL ENTREPRISE DEGAS
SA AXA ASSURANCES IARD
SASU SO GEDDA
SARL SERGE SAYE
SA GENERALI FRANCE
SARL MAISONS CMC
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
SA MMA IARD
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SCP ROUXEL HARMAND
SARL RUAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 19 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 38], représenté par syndic en exercice la SAS ALAIN PUGLISI exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAF en qualité d’assureur de la SARL ADVENTO anciennement dénommée CAP ARCHITECTURE
[Adresse 31]
[Localité 28]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 36]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillante
SCCV [Adresse 38]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SASU SO GEDDA
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SASU SO GEDDA
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MAISONS CMC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL MAISONS CMC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA EUROMAF en qualité d’assureur de ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL ADVENTO
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 38]
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS (EMA)
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 16]
défaillante
SARL ETBA THOMAS
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SA EUROMAF en qualité d’assureur RC et RD de la SARL ETBA THOMAS
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL ENTREPRISE DEGAS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SARL SERGE SAYE
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SOGEDDA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillante
SARL SERGE SAYE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ATELIER D’AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
SARL MAISONS CMC
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur RC de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION anciennement dénommée BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 36]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SMABTP en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS et de SOGEDDA, SETE, MAISONS CMC et de DEGAS
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERGE SAYE
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS
[Adresse 30]
[Localité 35]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 38], assurée auprès de la SMABTP suivant police CNR et responsabilité décennale, a confié au cours de l’année 2015 la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation et transformation de bâtiments anciens situés [Adresse 40] et [Adresse 39] à [Localité 37] à la SARL CAP ARCHITECTURE, désormais dénommée SARL ADVENTO, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), qui a elle-même sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL ECOTECH INGENIERIE, assurée auprès de la SA EUROMAF.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SA BUREAU VERITAS, désormais dénommée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité de bureau de contrôle ;
— la SAS SOGEDDA, assurée auprès de la SMABTP puis de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, au titre du lot gros oeuvre ;
— la SARL ETBA THOMAS, en qualité de bureau d’études, assurée auprès de la SA EUROMAF ;
N° RG 24/09540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZF4
— la SARL SETE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot électricité ;
— la société MAISON CMC, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot couverture menuiseries extérieures zinguerie charpente bois, qui a sous-traité une partie de ses prestations à M. [T] [E], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SARL ENTREPRISE DEGAS, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot serrurerie ;
— la SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, au titre du lot menuiseries intérieures ;
— la SARL SERGE SAYE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot carrelage faïence ;
— la société ATELIER AQUITAIN D’AGENCEMENT, désormais radiée, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, au titre de travaux de second-oeuvre et d’aménagement intérieur.
La livraison des parties communes est intervenue le 26 juin 2008 avec réserves et leur réception a été prononcée le 09 septembre 2010 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des différentes réserves, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a obtenu, par ordonnances de référé des 15 février et 19 avril 2010, la désignation de M. [N] [Y] afin qu’il procède à une expertise judiciaire.
Par actes des 17 et 18 juillet 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCCV [Adresse 38] et son assureur, la SMABTP, la SARL ADVENTO, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL SERGE SAYE ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERGE SAYE et la société ATELIER AQUITAIN D’AGENCEMENT en indemnisation.
Par actes des 31 août, 04 et 05 septembre 2018, la SMABTP ès qualités a appelé en garantie la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL ECOTECH INGENIERIE et la SARL ETBA THOMAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LTD en sa qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, la SAS SOGEDDA et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ainsi que la SAS MAISON CMC.
Par actes des 06 et 07 septembre 2018, la SCCV [Adresse 38] a appelé en garantie la SARL ECOTECH INGENIERIE et son assureur la SA EUROMAF, la SARL ADVENTO et son assureur la MAF, la SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SARL SETE, la SAS MAISON CMC, la SMABTP en sa qualité d’assureur des SARL ENTREPRISE DEGAS, SARL SETE et SAS MAISON CMC, la SARL SERGE SAYE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOGEDDA et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ainsi que la SA BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LTD.
Par acte du 07 septembre 2018, la SMABTP ès qualités a appelé en garantie la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [E] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MAISONS CMC.
Par acte du 20 décembre 2018, la SMABTP ès qualités a appelé en garantie la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOGEDDA.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la SA BUREAU VERITAS ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic de la copropriété ;
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] de ses demandes de provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert M. [Y] ;
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
— sursis à statuer sur les dépens.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL SERGE FAYE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 octobre 2023.
Le 29 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a déposé des conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 15 novembre 2024 sous le n° RG 24/9540.
Par messages RPVA du 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités et la SA ALLIANZ IARD ès qualités ont sommé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] d’avoir à leur communiquer le rapport de M. [Y] du 11 octobre 2023 visé en page 6 de ses conclusions de reprise d’instance.
Par message RPVA du 31 janvier 2025, la SARL ADVENTO a également indiqué ne pas avoir eu connaissance du rapport déposé par M. [Y].
Par message RPVA du 31 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a indiqué ne pas être en possession du rapport de M. [Y] mais uniquement de sa note de synthèse.
Par message RPVA du 04 février 2025, la SCCV [Adresse 38] a indiqué ne pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise.
N° RG 24/09540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZF4
Par message RPVA du 06 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualités ont sommé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] d’avoir à lui communiquer le rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2023 mentionné dans ses conclusions de reprise d’instance.
Par message RPVA du 07 février 2025, la MAF et la SA EUROMAF ont indiqué qu’aucune des parties, à l’exception du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38], n’était en possession du rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SARL ADVENTO a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par bulletin du 27 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint au demandeur de produire le rapport d’expertise dont il avait indiqué qu’il aurait été déposé le 11 octobre 2025 et à défaut, de conclure sur la demande de sursis à statuer.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SCCV [Adresse 38] a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] à communiquer le rapport d’expertise de M. [Y] du 11 octobre 2023, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] et, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par messages RPVA des 14 et 23 avril 2025, les conseils de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualités et la SARL ADVENTO ont fait injonction au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] d’avoir à communiquer la pièce n° 53 intitulée “rapport d’expertise” visée dans le bordereau de ses conclusions n° 2 notifiées le 10 avril 2025.
Par message RPVA du 07 mai 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERGE SAYE et la SA ALLIANZ IARD ès qualités ont sommé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] d’avoir à leur communiquer le rapport de M. [Y] du 11 octobre 2023 visé en page 6 de ses conclusions de reprise d’instance.
Par message RPVA du 18 juin 2025, le conseil de la SA GENERALI IARD ès qualités a sommé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] d’avoir à lui communiquer le rapport de M. [Y] du 11 octobre 2023 visé en page 6 de ses conclusions.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société SERGE FAYE a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer et sollicité que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] soit condamné au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société ALLIANZ ès qualités a conclu au sursis à statuer et sollicité que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] soit condamné au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SA GENERALI IARD ès qualités a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer et sollicité que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] soit condamné au paiement des dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 août 2025, la SMABTP et la SARL DEGAS ont demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la communication du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] et, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 09 septembre 2025, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société SOGEDDA ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sollicité que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] soit condamné au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la MAF et la SA EUROMAF ont conclu au sursis à statuer et sollicité la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a déposé un bordereau de communication de pièces comprenant les pièces nouvelles n° 53 à n° 56 relatives au rapport d’expertise et ses annexes.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater que le rapport d’expertise a été communiqué à l’ensemble des parties à la procédure,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAF ès qualités, la SA EUROMAF ès qualités, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualités, la SMABTP ès qualités, la SA GENERALI FRANCE, la SARL DEGAS, la SA ALLIANZ IARD ès qualités, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SERGE SAYE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, un exemplaire du rapport final d’expertise a été déposé par l’expert au service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte que c’est de manière inopérante que les parties défenderesses affirment qu’il aurait été le seul à être destinataire de ce rapport, qui leur est ainsi opposable.
La SARL SERGE SAYE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER AQUITAIN D’AGENCEMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société MAISONS CMC, la SARL MAISONS CMC, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SARL ETBA THOMAS n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL ECOTECH INGENIERIE, la SASU SOGEDDA et la SARL ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, les parties ayant conclu sur l’incident ont maintenu leurs seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
L’article 790 du même code dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’introduction d’un incident par la SARL ADVENTO ayant été nécessaire en l’absence de production spontanée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 11 octobre 2023, malgré la notification de sommations et injonctions d’avoir à communiquer par plusieurs parties depuis le 28 janvier 2025, il convient de condamner le demandeur, qui n’y a procédé que le 09 octobre 2025, veille de l’audience sur incident de communication de pièce, au paiement des dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SERGE FAYE par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 mars 2023 ayant interrompu l’instance à son égard, il appartient aux parties qui entendent former des demandes à son encontre de procéder à la mise en cause des organes de la procédure et de justifier d’une déclaration de créance, à défaut de quoi la partie d’instance la concernant sera radiée après disjonction.
En raison de la seule carence du demandeur, qui n’a pas permis de respecter le calendrier de mise en état, celui-ci est annulé et un nouveau calendrier sera proposé aux parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ANNULE le calendrier de mise en état et PROPOSE le nouveau calendrier suivant :
29/05/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
11/09/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
04/12/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
12/02/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 08/04/2027
PLAIDOIRIE 15/06/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la SARL SERGE FAYE et INVITE les parties à procéder à la mise en cause de son liquidateur judiciaire et à justifier d’une déclaration de créance, à défaut de quoi la partie d’instance la concernant sera radiée après disjonction ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 38] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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