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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G7I
Minute : 25/1153
S.A. IN’LI
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [I] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023, la SA IN’LI a donné à bail à Madame [I] [Y], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 3], 4 ème étage, logement n° 356017, escalier 0001, porte 402 à [Localité 9] et un emplacement de stationnement n°356063, sous-sol 3 porte 67, moyennant un loyer mensuel d’un montant actualisé, hors charges, de 597,74 euros.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
La SA IN’LI a fait signifier un commandement de payer le 10 octobre 2024 à Madame [I] [Y], visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 8 041,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 octobre 2024.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-SAINT-DENIS a été saisie par voie électronique avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 14 octobre 2024.
Par exploit d’huissier, en date du 19 mai 2025, la SA IN’LI a fait assigner Madame [I] [Y], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail, est acquise,Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] [Y] des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [I] [Y], à payer à la bailleresse la somme de 10 443,12 euros arrêtée au 11 décembre 2024, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et pour le surplus à compter de l’assignation,Condamner Madame [I] [Y], à compter du 10 décembre 2024 à une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Madame [I] [Y] à due concurrence,Condamner le locataire à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de ses suites.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de BOBIGNY par voie dématérialisée, avec accusé de réception en date du 20 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, la SA IN’LI, représentée, indique que la locataire a quitté les lieux le 19 mars 2025. La bailleresse maintient les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de l’expulsion, et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 12 750,71 euros, arrêtée à la date du 8 avril 2025, suivant décompte édité le 23 juin 2025.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que la locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2024. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application du même article.
Madame [I] [Y] dûment assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [Y] régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SA IN’LI verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 8 avril 2025 (état établi le 23 juin 2025), établissant l’arriéré locatif à la somme de 12 750,71 euros, dont il convient d’ôter les frais de contentieux en date du 1er décembre 2024, pour un montant de 169,19 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [Y], à verser à la SA IN’LI la somme de 12 581,52 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 sur la somme 8 041,83 et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 10 273,93 euros, nette des frais de contentieux susmentionnés de 169,19 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [Y], qui succombe à la présente instance, assumera, la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de ses suites.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA IN’LI la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [I] [Y] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [I] [Y], dont l’adresse figure sur l’état de sortie des lieux est [Adresse 4] à [Localité 10], à payer à la SA IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 11], la somme de 12 581,52 euros (douze mille cinq cent quatre-vingt-un euros et cinquante-deux centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 sur la somme de 8 041,83 euros, et ce, jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 19 mai 2025 sur la somme de 10 273,93 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE, Madame [I] [Y] à payer à la SA IN’LI la somme de 400 euros (quatre cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Madame [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 et de ses suites ;
DEBOUTE la SA IN’LI de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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