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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/02246
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAY7
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728
Décision du 09 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/02246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAY7
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux a vocats que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 22 juillet 1990, [S] [E] a:
révoqué toute disposition antérieure,en cas de prédécès de son épouse, légué un pavillon avec jardin sis au [Adresse 8] et les meubles s’y trouvant à son fils [K] [E],en cas de prédécès de son épouse, légué le reste de sa succession à ses deux enfants, [L] et [K] [E].
Selon codicille en la forme olographe du 15 décembre 1994, il a:
affirmé le caractère préciputaire des legs afférents au bien immobilier sis à [Localité 14],attribué à son fils le droit moral sur « la publication et la conservation des manuscrits et des oeuvres déjà éditées ».
Il est décédé le [Date décès 4] 1995laissant pour lui succéder:
[L] et [K] [E], héritiers réservataires et légataires.
Décision du 09 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/02246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAY7
A son décès, le patrimoine d'[S] [E] comprenait notamment:
des droits indivis pour moitié en pleine propriété sur un pavillon avec jardin sis au [Adresse 8], le surplus des droits indivis appartenant à [L] et [K] [E],des manuscrits et des dossiers de travail conservés à l’Institut [18] ou entreposés dans le container n° 396 situé dans les locaux de la société [20] [Adresse 10] (ci-après les archives).
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, [K] [E] a assigné [L] [E] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, de:
ordonner le partage et la licitation des archives,« ordonner le partage des biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession de [O] [J], en son vivant demeurant à [Localité 19], décédée le [Date décès 3] 1994, dans un bien immobilier sis à [Adresse 17], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 5] de la section AD, pour une contenance d’un are soixante-et-un centiares (01 a 61 ca) »,condamner [L] [E] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, [L] [E] demande au tribunal de:
« ordonner le partage du bien immobilier indivis situé [Adresse 9]) »,ordonner le partage et la licitation des archives,« ordonner la délivrance d’une copie numérisée de l’oeuvre d'[S] [E] à Madame [L] [V] »,adjoindre au notaire chargé des opérations de partage un expert afin d’estimer les archives d'[S] [E],condamner [K] [E] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 9 mai suivant.
Décision du 09 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 23/02246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAY7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [K] [E] notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024;
Vu les conclusions de [L] [E] notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023;
1°) Sur le partage
Le bien immobilier sis à [Localité 15] ne dépend pas de la succession du défunt mais d’une autre indivision née consécutivement au décès de [O] [J], épouse du défunt, ayant pour indivisaires, [L] et [K] [E] d’une part et la succession du défunt d’autre part.
Il convient donc d’interpréter la demande de [K] [E] tendant à « ordonner le partage des biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession de [O] [J], en son vivant demeurant à [Localité 19], décédée le [Date décès 3] 1994, dans un bien immobilier sis à [Adresse 17], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 5] de la section AD, pour une contenance d’un are soixante-et-un centiares (01 a 61 ca) » comme tendant en réalité à ordonner le partage du bien sis [Adresse 7] à [Adresse 16].
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des masses suivantes:
le bien immobilier sis [Adresse 8],les archives.
Les indivisaires étant les mêmes dans chacune des masses, il y a lieu de procéder à un partage unique comme le permet l’article 840–1 du code civil.
Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots. Elle ne doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire qu’en cas d’impossibilité de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis.
Seule importe la possibilité de composer des lots de valeur sensiblement égale.
En l’espèce, la masse indivise comprend un pavillon et de très nombreux manuscrits et documents de travail dont l’inventaire occupe plus de 800 pages.
L’impossibilité de composer des lots d’égale valeur n’est donc pas établi, l’un des copartageant pouvant être alloti du bien immobilier et d’une partie des archives et l’autre du restant des archives.
Il convient donc de rejeter la demande en licitation.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [H] [C], notaire à [Localité 19].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
La demande tendant à désigner un expert afin d’estimer les archives doit être rejetée, le notaire pouvant procéder aux évaluations utiles selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile.
2°) Sur les autres demandes
Aucune disposition légale n’oblige le propriétaire indivis d’un document à en remettre une copie à son coïndivisaire.
Par ailleurs, [L] [E] ne se prévaut pas d’un quelconque contrat obligeant [K] à procéder à une telle remise. La demande doit de [L] [E] en ce sens doit donc être rejetée.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
INTERPRÈTE la demande de [K] [E]
tendant à « ordonner le partage des biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession de [O] [J], en son vivant demeurant à [Localité 19], décédée le [Date décès 3] 1994, dans un bien immobilier sis à [Adresse 17], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 3 de la section AD, pour une contenance d’un are soixante-et-un centiares (01 a 61 ca) »comme tendant à ordonner le partage du bien sis [Adresse 8];
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage des biens suivants:
le pavillon et le jardin sis [Adresse 8] (92) cadastrés section AD [Cadastre 6] manuscrits et les dossiers de travail du défunt conservés à l’Institut [18] ou entreposés dans le container n° 396 situé dans les locaux de la société [20] [Adresse 10];
DIT qu’il sera procédé à un partage unique des deux masses confondues;
DÉSIGNE, pour y procéder maître [H] [C], notaire exerçant [Adresse 1];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 7.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 09 Juillet 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 09 août 2025 ;
DÉBOUTE [K] [E] de ses demandes tendant à:
ordonner la licitation des manuscrits et des dossiers de travail du défunt conservés à l’Institut [18] ou entreposés dans le container n° 396 situé dans les locaux de la société [20] [Adresse 10],condamner [L] [E] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE [L] [E] de ses demandes tendant à:
ordonner la licitation des manuscrits et des dossiers de travail du défunt conservés à l’Institut [18] ou entreposés dans le container n° 396 situé dans les locaux de la société [20] [Adresse 10],« ordonner la délivrance d’une copie numérisée de l’oeuvre d'[S] [E] à Madame [L] [V] »,adjoindre au notaire chargé des opérations de partage un expert afin d’estimer les archives d'[S] [E],condamner [K] [E] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 24 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;
Fait et jugé à [Localité 19] le 09 Mai 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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