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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/08250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5O
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 23/08250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5O
AFFAIRE :
[P] [J] épouse [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ greffier
DÉBATS
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [P] [J] épouse [C]
née le 22 Décembre 1950 à BAYONNE (64) (64350)
3, Allée des Jardins
64350 BOUCAU
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
1, parvis Corto Maltese – CS 31271
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2013, Madame [P] [J] épouse [C] a souscrit auprès de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après : « la banque ») un contrat d’ouverture QADRETO pour une durée de 4 années comprenant un Plan Epargne Logement (PEL) et plusieurs comptes à terme, servant à alimenter le PEL.
Le 18 février 2016, Madame [C] a effectué un versement de 15 400 euros sur son PEL.
Le 12 février 2022, la banque a informé Madame [C] du terme de son PEL au 14 mars 2022 en raison de l’atteinte du plafond et de sa transformation en un compte sur livret fiscalisé.
Le 21 février 2022, Madame [C] a formé une réclamation auprès de la banque sollicitant le maintien de son PEL pour une durée de 6 années supplémentaires.
Le 9 mars 2022, la banque lui a fait part de son refus.
Par courrier du 27 mai 2022, Madame [C] a saisi le service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française.
Par acte du 2 octobre 2023, Madame [C] a fait assigner banque devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la banque a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 2 avril et 13 mai 2025, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par Madame [P] [J] épouse [C] ;en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;la condamner au paiement des dépens ;la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.Au soutien de sa demande, elle expose qu’en application de l’article 1224 du code civil, le point de départ du délai de la prescription de son action en responsabilité se situe au plus tôt le 14 mars 2013, correspondant à la date de conclusion du contrat QADRETO et à la transmission des informations précisant le fonctionnement du PEL, et au plus tard le 18 janvier 2018, madame [C] ayant reçu à cette date le relevé de compte annuel de 2017 mentionnant la date d’échéance du PEL au 14 mars 2017, induisant la cessation de versements automatiques en provenance de ses comptes à terme, de sorte qu’à compter de cette date, elle ne pouvait pas ignorer l’absence d’évolution des sommes inscrites sur son PEL. Elle affirme que Madame [C] bénéficiait d’un délai d’action jusqu’au 14 mars 2017, soit 5 ans à compter de la date de conclusion du contrat, ou jusqu’au 15 février 2023 soit 5 ans à compter de la réception de son relevé de compte de l’année 2017 étant précisé que le délai de prescription a été suspendu par sa saisine du médiateur bancaire pendant une durée de 29 jours.
En réplique à la demande de la requérante de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, elle fait valoir que depuis le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le système de la navette en cours de mise en état entre le juge de la mise en état et la formation de jugement statuant collégialement a été supprimé et que le renvoi à la formation collégiale ne se justifie que si le juge de la mise en état estime que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir est complexe. Or, selon elle, la question du point de départ de la prescription de l’action ne présente aucune difficulté sérieuse.
En réponse à madame [C] qui conclut au rejet de l’exception de prescription soulevée en soutenant que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur à l’année 2022, correspondant à la transformation de son PEL en compte du livret, elle expose qu’à la date de souscription du contrat Quadreto, elle a disposé de toutes les informations utiles quant au fonctionnement du PEL , lesquelles correspondent à la réglementation en vigueur, et qu’il n’est pas établi que le versement en une seule fois de la somme de 15400 euros sur le PEL aurait été fait sur conseils de son conseiller financier et que son attention n’aurait pas été attirée sur les conséquences de ce versement sur la pérennité de son PEL. Enfin, en réplique à la demande reconventionnelle de Madame [C] elle indique que l’arrêt de la Cour de Cassation (Civ 2ème, 27 février 2003, 01-11.975), cité par cette dernière au soutien de sa dommages et intérêts en raison de l’intention dilatoire de la banque, concerne un cas où la fin de non-recevoir n’avait été soulevée qu’au stade du pourvoi en cassation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause elle rappelle qu’elle a transmis ses conclusions d’incident de façon concomitante avec ses conclusions au fond.
En réplique, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [P] [J] épouse [C] demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en formation collégiale en matière de mise en état pour qu’il soit statué sur la demande de banque de fin de non-recevoir tirée de la prescription l’action de Madame [P] [C] née [J]. A titre subsidiaire elle demande que la banque soit déboutée de sa demande à titre subsidiaire qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu’en application des articles 122 et 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est présentée mais que la réponse à cette fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond à savoir quel évènement devait attirer son attention sur l’arrivée au terme de son PEL.
A titre subsidiaire au soutien de sa demande de voir la banquedéboutée de sa demande, elle affirme qu’en application de l’article 2224 du code civil le délai de prescription commence à courir à partir du moment où elle a eu connaissance du terme de son PEL et des droits qui en découlent. Elle affirme que la banque n’a pas attiré son attention sur les conséquences du virement de 15 400 euros qu’il lui a été demandé de faire et que la banque l’a présenté comme une condition du maintien des droits liés à son PEL.
En réponse à l’argument selon lequel les conditions générales du PEL étaient connues d’elle dès la date de conclusion du contrat, elle précise qu’elle s’est véritablement rendue compte de l’arrivée à terme du PEL suite au courrier de la banque.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle affirme que la banque s’est abstenue de soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription plus tôt dans une intention dilatoire. En effet, elle indique cette exception n’a été soulevée par la banque pour la première fois que le 4 mars 2025 alors que ses conclusions au fond sont intervenues le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de la mise en état
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. De même, dans le cas où une fin de non-recevoir nécessite de trancher au préalable une question de fond, l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire permet de soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une partie, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 125 du code de procedure civile dans sa rédaction issue du décret précité, dispose que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En application de l’article 17 du décret précité, les modifications qui ont été apportées à l’article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date, peu important que le juge de la mise en état ait été saisi d’un incident sous l’empire de la précédente rédaction.
Ainsi la disposition, anciennement insérée à l’article 789 précité selon laquelle : « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. » n’est plus applicable.
En l’espèce, le renvoi devant la formation collégiale est motivé, au visa de la redaction ancienne de l’article 786 6° du code de procedure civile, par le fait que “la réponse à l’exception de prescription soulevée nécessite que soit tranchée une question de fond à savoir quel évènement devrait attire l’attention de la concluante, neophyte en matière de produits bancaires, sur l’arrivée du terme du PEL”;
Or, la determination de cet évènement, qui constitue le point de depart du délai de prescription, ne constitue pas une question de fond préalable, distinte de la prescription justifiant un renvoi la formation collégiale, laquelle est de droit si une partie en fait la demande, à condition toutefois que les conditions soient réunies.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur le point de depart de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action introduite par Madame [C] est fondée sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son obligation d’information et de conseil lors d’un versement bancaire sur son PEL ayant eu pour conséquence l’atteinte anticipée du plafond maximum de celui-ci, l’impossibilité de poursuivre des versements annuels pour continuer à l’alimenteret la réduction de son délai de validité de 15 à 9 ans.
Il convient donc de rechercher à quel moment Madame [C] a été en mesure de connaître les conséquences de son versement d’une somme 15 400 euros sur son PEL.
En premier lieu, si les conditions générales de fonctionnement du PEL lui ont été communiquées lors de la conclusion du contrat Quadreto, le 14 mars 2013, cette date ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription de son action, puisque le manquement au devoir de conseil et d’information porte non pas sur la conclusion de ce contrat mais sur un évènement postérieur, soit le versement de la somme de 15 400 euros.
En deuxième lieu, si madame [R] ne pouvait ignorer qu’aucun versement annuel n’a été effectué depuis le mois de septembre 2016 et qu’elle a pu prendre connaissance de l’absence d’évolution des sommes inscrites sur son PEL à compter du relevé de compte du 18 janvier 2018, le PEL était encore en cours à cette date, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de craindre une rupture anticipée.Ce n’est finalement que par le courrier du 12 février 2022 que Madame [C] a été informée de la transformation de son PEL en compte sur livret à compter du 14 mars 2022, soit après 9 années.
C’est donc le 12 février 2022 qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 n’est pas tardive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, quand bien même cette demande est motivée par l’existence d’une procédure d’incident diligentée dans un intérêt dilatoire.
Au demeurant, cette intention dilatoire n’est en tout état de cause pas caractérisée puisque les conclusion d’incident ont été notifiées par RPVA le 2 avril 2024 ; ce n’est qu’en raison d’un mauvais nommage sur RPVA que celles-ci ont été prises en compte tardivement par la juridiction ;
Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à renvoyer la fin de non-recevoir devant la formation collégiale,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts,
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la société SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Madame [P] [J] épouse [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état continue du 10 décembre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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