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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 juin 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02885 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKA4
Minute N°25/00210
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Mohamed MAHALI
JUGEMENT
SUITE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE MESURE D’EXPULSION
RENDU LE 20 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [T]
née le 06 Novembre 1952 à
7 place Louis Blanc
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. FONCIA TOULON
95 Rue Montebello
83000 TOULON/FRANCE
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [D] [T] (ci-après « la débitrice ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a transmis au Tribunal une requête aux fins de suspension de la procédure d’expulsion locative de la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, seul le Syndic.de.copro FONCIA TOULON (ci-après « le créancier »), représenté par son Conseil, a comparu. La débitrice a écrit au Tribunal par l’intermédiaire de Madame Donia MOUMEN, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, par courrier reçu le 12 juin 2025.
Le créancier indique que la débitrice n’a pas fourni les éléments demandés pour pouvoir bénéficier d’un logement social. Il s’oppose à la demande de suspension de la mesure d’expulsion. Le créancier précise que les indemnités d’occupation sont versées par la Préfecture. Enfin, il ajoute que la dette locative est importante à ce jour.
La débitrice a transmis des pièces au Tribunal, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, permettant de justifier de sa situation personnelle et financière. Elle expose également ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 16 juin 2025, en raison de difficultés de santé ne lui permettant pas de se déplacer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du Code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L.733-4 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d’expulsion prononcées à l’encontre d’un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l’avis de la Banque de France prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l’exiger.
En l’espèce, la condition de forme est réunie.
Quant au fond, la débitrice, âgée de 73 ans et à la retraite à ce jour, justifie de sa situation personnelle et financière en versant aux débats des pièces probantes, dont notamment un certificat médical permettant de constater qu’elle souffre d’une pathologie neurologique invalidante.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa séance du 07 mai 2025, les ressources mensuelles de la débitrice s’élève à la somme de 1 336,00 euros, contre des charges mensuelles de 1 659,00 euros. Eu égard à son âge, il convient dès lors que de constater qu’aucune capacité réelle de remboursement ne peut être dégagée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la débitrice se maintient toujours dans les lieux, malgré une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 avril 2021, lui ordonnant de quitter le logement, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 19 mai 2021.
Toutefois, à la lecture des pièces communiquées par la débitrice, nous constatons que cette dernière a effectué des demandes de logement social, et ce depuis le 14 septembre 2017 (date du dépôt initial), avec un dernier renouvellement en date du 31 octobre 2024. Malgré le fait qu’elle ait omis de transmettre sa pièce d’identité afin qu’on lui affecte un logement, il s’en déduit que la débitrice bénéfice toujours à ce jour d’une attribution prioritaire au titre de l’article L.411-1 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle est menacée d’expulsion.
En outre, d’après le procès-verbal de conciliation réalisé par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon le 23 octobre 2023, la débitrice s’était engagée à se libérer de sa dette locative en réglant au bailleur, tous les mois, la somme de 670,00 euros à compter du mois de novembre 2023, à payer avant le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette. A ce titre, il appert à la lecture des relevés bancaires transmis par la débitrice, que cette dernière a tenu son engagement. En effet, la débitrice a réglé au bailleur la somme de 670,00 euros par chèques en date du 07 janvier 2025, du 31 janvier 2025, du 29 avril 2025 et du 27 mai 2025.
De surcroît, selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2024, la dette représentait la somme de 18574,41 euros, tandis qu’au mois de juin 2025, elle s’élève à la somme de 18 039,86 euros (-534,55 euros). De même, il apparaît que la dette a nettement diminué depuis l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021, dans laquelle la débitrice avait été condamnée à payer au bailleur la somme de 24 064,15 euros au principal.
Partant, eu égard à l’âge de la débitrice, à ses démarches pour trouver un logement social moins onéreux et aux versements effectués jusqu’à présent pour diminuer sa dette locative, la situation de la débitrice permet de considérer que celle-ci puisse bénéficier d’une suspension de la mesure d’expulsion.
Par conséquent, la demande de suspension de la mesure d’expulsion sera accordée.
Les dépens resteront à la charge de l’État
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
PRONONCE la suspension de la mesure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Madame [D] [T], 7 Place Louis Blanc, 83000 TOULON, dans les conditions de l’article L. 722-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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