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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4PJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 43 et par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [K] [R] a fait assigner Monsieur [C] [M], en référé, afin de le condamner à lui payer la somme de 89 000 euros, avec un intérêt de 4% par an, et de 93 000 euros, avec un intérêt de 3% par an ; de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [R] expose au soutien de sa demande avoir prêté, le 21 septembre 2018, la somme de 89 000 euros à son ami Monsieur [C] [M] ; il précise que le remboursement devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020 et qu’un intérêt de 4% était convenu ; il explique qu’une reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [M] le même jour ; il ajoute que le 2 octobre 2019, il lui prêtait la somme de 93 000 euros, avec un intérêt de 3%, à rembourser au plus tard le 31 décembre 2023 ; il précise qu’une reconnaissance de dette était également signée le même jour par Monsieur [M] ; il explique que les sommes n’ont pas été remboursées à date, malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [M] le 8 avril 2025.
Monsieur [C] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [K] [R] demande de condamner Monsieur [C] [M] au versement de la somme de la somme de 89 000 euros, avec un intérêt de 4% par an, et de 93 000 euros, avec un intérêt de 3% par an. A l’appui de sa demande, il verse au débat les deux reconnaissances de dettes signées par Monsieur [C] [M] en date des 21 septembre 2018 et 2 octobre 2019.
Monsieur [C] [M], régulièrement cité, n’a présenté aucun élément ni contestation et il convient de considérer que par la production de ces deux reconnaissances de dettes dûment signées et permettant en l’état des débats d’identifier avec certitude le débiteur et les montants réclamés, le demandeur justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à son endroit ; qu’il convient, nonobstant le dispositif des conclusions, de relever que cette demande de condamnation, fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, est formulée à titre provisionnel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale et Monsieur [C] [M] sera condamné à verser à Monsieur [K] [R], à titre provisionnel,
— la somme de 89 000€ avec intérêts de 4% par an
— la somme de 93 000€ avec intérêts de 3% par an
Les intérêts courront à compter de la date des reconnaissances de dettes, ayant seules dates certaines au vu des éléments transmis.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive :
Monsieur [K] [R] sollicite le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, celui-ci ne démontre pas de résistance abusive de la part de Monsieur [C] [M], la seule inexécution de ses engagements au terme convenu ne suffisant à la caractériser.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, succombant, Monsieur [C] [M] sera condamné aux dépens. Il sera, en équité, condamné à verser la somme de 1000€ à Monsieur [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [K] [R], à titre provisionnel,
— la somme de 89 000€ avec intérêts de 4% par an à compter du 21 septembre 2018
— la somme de 93 000€ avec intérêts de 3% par an à compter du 2 octobre 2019
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
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