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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. EURL, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A. ALBINGIA, MAF, S.A.S. VERRE SOLUTIONS, SOCIETE, S.A.S. LE GAL PERDUCAT ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. EURL, [H], [E], S.A. ALBINGIA, S.A.S. VERRE SOLUTIONS, S.A.S. LE GAL PERDUCAT ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.S. APAVE NORD OUEST, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE BATIMENT (SCOBAT)
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GANI
Ordonnance de référé du : 19 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Syndic de copropriété, Monsieur, [W], [U] (AGENCE, [U]), N° SIRET 397 784 497 00018, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le n° 397 784 497, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Chrystelle MARION, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentant : Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. EURL, [H], [E], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 801 804 766, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.A.S. VERRE SOLUTIONS (anciennement SAS MIROITERIES DE L’OUEST SEMIVER), immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 327 630 356, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Ni comparante ni représentée
S.A.S. LE GAL PERDUCAT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 525 255 865, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S LE GAL PERDUCAT,SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Ni comparante ni représentée
S.A.S. APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de, [Localité 5] METROPOLE sous le n° 419 671 425, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Société APAVE NORD OUEST, SIREN n° 844 091 793, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE BATIMENT (SCOBAT), immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 313 681 074, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Chrystelle MARION, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] sis, [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice, M., [W], [U] (Agence, [U]) a assigné :
La société Albingia, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] ;La société Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver),La société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Verre solutions,La société Le Gal Perducat architectes, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Le Gal Perducat architectes, La société Apave Nord Ouest, La société Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de la SAS Lloyd’s France, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, La société Coopérative ouvrière de bâtiment (SCOBAT), La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de l’EURL, [H], [E] et de la société SCOBAT, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires a également formé les prétentions suivantes :
Condamner les entreprises visées ci-après à communiquer leurs justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle à la DROC et pour 2025 : La société Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver),La société SCOBATLa société Le Gal Perducat architectesLa société Apave Nord Ouest Réserver les dépens
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00002.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] sis, [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice, M., [W], [U] (Agence, [U]) a assigné l’EURL, [H], [E] et a formé les prétentions suivantes :
Joindre cette affaire avec l’instance principale initiée par le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 15] (RG provisoire 25/A1331) ; Ordonner une expertise judiciaire ;Condamner l’EURL, [H], [E] à communiquer ses justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle à la DROC et pour 2025 ; Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00015.
La jonction du dossier RG n°26/00015 au dossier RG n°26/00002 a été prononcée à l’audience du 5 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires indique qu’il s’agit d’une demande d’expertise classique et s’oppose aux conclusions de l’EURL, [H], [E] visant à le débouter de sa demande des chefs de mission tendant à confier à l’expert la mission de produire les éléments techniques de la réception, d’une part, et celle de dire si les ouvrages sont affectés de « malfaçons, de non-finitions, de non-conformités ou, au contraire, s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux conventions intervenues. », d’autre part.
La société Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur de la société Apave, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Juger que la société Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et la société Lloyd’s Insurance Company, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ; Juger que la société Apave infrastructures et constructions France et la société Lloyd’s Insurance Company entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : la société Albingia, en sa qualité d’assureur DO et CNRla société Verre Solutions, anciennement SAS Miroiteries De l’Ouest Semiverla société Allianz Iard, assureur de la société Miroiteries De l’Ouest Semiverla société Le Gal Perducat architectesla MAF, assureur de la société Le Gal Perducat architectesla société SCOBATla SMABTP, assureur de l’EURL, [E], [H] et de la société SCOBATRéserver les dépens.
La société Albingia, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de l’ensemble immobilier, [Adresse 2], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 14 janvier 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Albingia, recherchée en qualité d’assureur suivant polices « dommages-ouvrage » n° DO 16.05780 et « CNR » n° RC 16.05781, de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation ; Dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La société Le Gal Perducat architectes, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles elle forme, sous les plus expresses réserves, les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] aux dépens. L’EURL, [H], [E], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 4 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à l’EURL, [H], [E] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 2] ; Subsidiairement, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 2] de sa demande des chefs de mission tendant à confier à l’expert la mission de produire les éléments techniques de la réception, d’une part, et celle de dire si les ouvrages sont affectés de « malfaçons, de non-finitions, de non-conformités ou, au contraire, s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux conventions intervenues. », d’autre part.Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 2] aux entiers dépens.
La société Allianz iard, ès qualités d’assureur de la société Verre solutions, la société Coopérative ouvrière de bâtiment (SCOBAT) et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de l’EURL, [H], [E] et de la société SCOBAT, sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
La société Verre solutions et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société Le Gal Perducat architectes, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’ensemble immobilier dénommé, [Adresse 2], sis à, [Adresse 16], cadastré n°, [Cadastre 1] section BO, [Cadastre 2], est soumis au statut de la copropriété prévu à la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic en exercice est M., [W], [U] exerçant sous l’enseigne Agence, [U].
L’immeuble à usage de bureaux R+3 a été édifié sous la promotion immobilière de la SCCV Ceres.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à :
La société Le Gal Perducat architectes pour la conception, assurée auprès de la société MAFL’EURL, [H], [E] pour l’exécution, assurée auprès de la société SMABTP
La société Apave Nord Ouest, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, a assuré le contrôle technique de l’opération.
Le lot gros œuvre a été confié à la société Scobat, assurée auprès de la société SMABTP et le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Miroiteries de l’Ouest Semiver (devenue Verre solutions), assurée auprès de la société Allianz Iard.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage/CNR a été souscrit auprès de la société Albingia.
Le chantier a été déclaré ouvert le 28 juillet 2016 et la réception des travaux a été prononcée le 6 décembre 2017 sans réserve.
Aux termes de ses écritures, le requérant soutient que depuis plusieurs années, l’immeuble est le siège de multiples infiltrations par les menuiseries extérieures qui inondent les bureaux et endommagent les aménagements intérieurs.
Le requérant justifie avoir déclaré plusieurs sinistres entre 2020 et 2025, lesquels ont tous donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise par le cabinet Saretec construction.
Au soutien de ses prétentions, le requérant produit également un rapport de constats de la visite du 18 octobre 2024 établi par le cabinet Mercier & Associés le 15 novembre 2024 aux termes duquel l’expert conclu : « Depuis 2020, les occupants subissent des infiltrations récurrentes par les menuiseries extérieures qui dégradent les doublages intérieurs et les sols. La quasi-totalité des locaux exposés Nord et Ouest est concernée par les désordres. L’eau s’infiltre également en rive du mur rideau qui ferme la cage d’escalier.
Les investigations en recherche de fuite réalisées dans le cadre des expertises « Dommages-Ouvrage » ont confirmé une défaillance généralisée des calfeutrements périphériques des menuiseries extérieures.
Nos investigations confirment les conclusions de l’expert 'Dommages-Ouvrages'.
Le défaut d’étanchéité des menuiseries est le résultat de malfaçons de pose au regard des préconisations réglementaires décrites dans le DTU 36.5 (mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures).
Ces non-conformités réglementaires affectent les menuiseries de toutes les façades.
Ces dernières sont toutes susceptibles de fuir lors d’épisodes pluvieux intenses combinés à des vents forts.
Les désordres portent atteinte à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.
Ils engagent la responsabilité de la société MIROITERIES DE L’OUEST et celle de maîtrise d’œuvre de l’opération (conception et exécution). La responsabilité du bureau de contrôle pourrait également être à rechercher.
Tous les calfeutrements périphériques des menuiseries sont à reprendre sur l’ensemble des façades avec la pose complémentaire d’un profil larmier pour protéger la traverse haute, le remplacement des bavettes, et la pose d’habillages complémentaires étanches au niveau des tableaux
Le coût des travaux réparatoires compris la reprise des aménagements intérieurs dégradés est évaluée à dire d’expert à près de 90 000,00 € TTC.
De manière complémentaire, il pourrait être considéré l’existence d’un préjudice de jouissance pour les occupants compte tenu de l’ancienneté et de la récurrence des infiltrations ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL, [H], [E] demande de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 2] de sa demande des chefs de mission tendant à confier à l’expert la mission de produire les éléments techniques de la réception, d’une part, et celle de dire si les ouvrages sont affectés de « malfaçons, de non-finitions, de non-conformités ou, au contraire, s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux conventions intervenues. », d’autre part.
La défenderesse soutient qu’un tel chef de mission n’est pas recevable alors que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 6 décembre 2017 et qu’aucune réclamation en tant que telle ne peut être formée et instruite au titre de manquements éventuels aux règles de l’art ou aux marchés de travaux. L’EURL, [H], [E] ajoute que la réception sans réserve et la conclusion de la garantie de parfait achèvement ont définitivement purgé ce débat. La défenderesse précise par ailleurs que l’expert désigné ne peut avoir d’autre mission que d’instruire techniquement les désordres manifestés et dénoncés susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs pour ceux présentant une gravité suffisante et la responsabilité contractuelle résiduelle pour ceux « dits intermédiaires » ne présentant pas la gravité décennale.
Au cas présent, le juge des référés confiera la mission habituelle en la matière à l’expert judiciaire, lequel aura notamment pour mission de décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, de préciser la date d’apparition des désordres et de préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique.
L’expert devra également, comme habituellement pour ce type de désordres, préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de constater que la société Albingia, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de l’ensemble immobilier, [Adresse 17], [Adresse 15] et que l’EURL, [H], [E] s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver), SCOBAT, Le Gal Perducat architectes, Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et de l’EURL, [H], [E] est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisée.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite que lesdites sociétés soient condamnées à communiquer leurs justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) et au jour de la réclamation (2025).
Comme indiqué précédemment, la DROC est datée du 28 juillet 2016.
Or, il résulte des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires lui-même qu’il est déjà en possession de :
L’attestation d’assurance de l’EURL, [H], [E] pour l’année 2016 au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale (assurée auprès de la société SMABTP)L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver) pour l’année 2016 (assurée auprès de la société Allianz Iard)Une copie du contrat d’assurance professionnelle de la société SCOBAT pour l’année 2016 au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale (assurée auprès de la société SMABTP)L’attestation d’assurance de la société Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest pour l’année 2016 au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale (assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de la SAS Lloyd’s France).
Il sied de préciser que l’attestation d’assurance de la société Le Gal Perducat Architectes auprès de la société MAF pour l’année 2016 ne précise pas s’il s’agit d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou décennale.
En conséquence, la société Le Gal Perducat Architectes sera condamnée à produire ses justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) et au jour de la réclamation (2025).
La société Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver) sera condamnée à produire son justificatif d’assurance RC professionnelle pour l’année 2016 ainsi que ses justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la réclamation (2025).
Les sociétés SCOBAT, Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et l’EURL, [H], [E] seront également condamnées à produire leurs justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la réclamation (2025).
Les modalités de communication seront précisées dans le dispositif ci-après.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par le demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M., [V], [B],
[Adresse 18],
[Localité 6]
Port : 0662853685
Fixe : 0296804151
Mail :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
l’assignation,les rapports établis par le cabinet Saretec le 30 mars 2020, 17 avril 2023, 20 octobre 2023, 19 février 2024, 10 avril 2024, 15 avril 2024 et 13 juin 2025 visés à l’assignation,le rapport de constats de la visite du 18 octobre 2024 établi par le cabinet Mercier & Associés le 15 novembre 2024 visé à l’assignation,et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 2], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état subis par le Syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 2], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] sis, [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice, M., [W], [U] (Agence, [U]) entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 2 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 29 avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Le Gal Perducat Architectes d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la DROC (2016) et au jour de la réclamation (2025) ;
ENJOIGNONS à la société Verre solutions (anciennement Miroiteries de l’Ouest Semiver) d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son justificatif d’assurance RC professionnelle au jour de la DROC (2016) ainsi que ses justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la réclamation (2025) ;
ENJOIGNONS aux sociétés SCOBAT, Apave infrastructures et constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest et EURL, [H], [E] d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs justificatifs d’assurances RC décennale et professionnelle au jour de la réclamation (2025) ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 2] sis, [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice, M., [W], [U] (Agence, [U]), demandeur, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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