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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02061
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGNN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 02 Décembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[V] [X] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 02 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [V] [X] [Z] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat
10.044,86€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,12% à compter du 30 janvier 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 11 septembre 2023 pour un montant de 10.000€ au TAEG de 6,73% remboursable en 60 mensualités de 195,82€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Monsieur [V] [X] [Z] au paiement des échéances échues soit la somme de 1.451,87€ outre intérêts de retard courant jusqu’à paiement effectif,juger qu’il devra reprendre le paiement des échéances futures sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [V] [X] [Z], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité, a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois d’août 2024, Monsieur [V] [X] [Z] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 18 novembre 2025, date initiale de délibéré.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 11 septembre 2023 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signée électroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, le contrat d’assurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 27 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 14 février 2025, toutes non distribuées pour défaut d’accès ou d’adressage ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, il apparaît que lors de la souscription du prêt, aucun justificatif de domicile autre que celui de centre d’hébergement et du secours catholique n’est produit alors qu’il est comptabilisé dans les charges un loyer de 700€, que la situation de Monsieur [V] [X] [Z] était particulièrement précaire puisque son titre de séjour expirait quelques mois après l’emprunt ; que l’adresse où les courriers de relance et l’assignation ont été envoyés ne correspond à aucune adresse déclarée par l’emprunteur, ce qui ne permettait pas d’établir que Monsieur [V] [X] [Z] avait un logement autre que des centres d’hébergement ce qui était déterminant pour étudier la solvabilité de l’emprunteur et il n’est pas davantage démontré que le montant du crédit accordé au taux pratiqué était adapté aux besoins et à la situation de Monsieur [V] [X] [Z].
La banque ne justifie avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni de lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les riques de surendettement. Elle sera pour cette raison, déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [V] [X] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 7.096,26€ [10.000€ – 14 x 207,41€ de payé)] avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [X] [Z] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [X] [Z], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation du contrat avec effet au 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur [V] [X] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.096,26€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [V] [X] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [X] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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