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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00357 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXGC
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [M] [S]
37 rue de Besné
44260 PRINQUIAU
Assisté de Maître Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alix de TONQUEDEC, avocat au même barreau
Défenderesse :
Société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENT DE CONSTRUCTION (CADDAC)
2 rue Jacques Riboud
Les Six Croix II
44480 DONGES
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Maître Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [S], né le 03 juillet 1965, a été salarié par la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION (ci-après CADDAC), du 13 octobre 1983 au 1er mai 1995 en qualité de mécanicien poids lourds, et du 02 mai 1995 au 31 octobre 2003 en qualité de chauffeur poids lourds.
Par formulaire renseigné le 15 janvier 2020, monsieur [S] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical établi le 15 janvier 2020 fait état d’épaississements pleuraux.
Par courrier du 14 septembre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé monsieur [S] de sa décision de prendre en charge sa pathologie « Epaississement de la plèvre viscérale » au titre du tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 novembre 2020, la CPAM a notifié à monsieur [S] sa décision, suite à l’examen de son dossier par le service médical, de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 5%.
Par courrier du 30 août 2021, monsieur [S] a sollicité de la CPAM l’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier expédié le 30 mars 2022, monsieur [S] a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025 développées oralement à l’audience, Monsieur [M] [S] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir et exceptions invoquées,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION,
— ordonner, en conséquence, la majoration maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation de ses préjudice personnels comme suit :
— souffrances physiques : 15.000,00 euros,
— souffrances morales : 25.000,00 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000,00 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION demande au tribunal, par dernières conclusions du 1er juillet 2025 développées oralement à l’audience, de :
A titre principal, sur la faute inexcusable,
— juger monsieur [S] défaillant à prouver une faute inexcusable,
— débouter monsieur [S] de ses demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
— réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice physique de monsieur [S],
— réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral de monsieur [S],
— débouter monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément,
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM,
— débouter la CPAM de son action récursoire,
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire le quantum de de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 30 juin 2025, de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur [M] [S] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur [S] en application des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dire que, quand bien même la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle était prescrite, cette prescription ne saurait faire obstacle à l’action récursoire,
— constater que c’est à bon droit qu’elle a notifié, le 16 novembre 2020, la décision d’attribution d’un taux d’IPP au département de Loire-Atlantique, dernier employeur du déclarant.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [S], reçues par courrier le 24 mars 2025 au greffe du tribunal, aux conclusions n°2 de la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION, en date du 1er juillet 2025, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, en date du 30 juin 2025, et à la note d’audience et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est soulevé aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir en défense, de sorte que la demande de monsieur [S] à ce sujet est sans objet.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que si l’employeur n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, il peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
Pour mémoire, au titre des conditions médicales de prise en charge tenant à la désignation de la pathologie, le tableau n°30 fait état d’un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, et précise que les anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Au titre du délai de prise en charge, le tableau n°30 prévoit un délai de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Au titre de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit :
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
— Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société défenderesse estime que monsieur [S] ne démontre pas qu’il aurait effectivement manipulé des produits susceptibles de dégager des poussières d’amiante, que monsieur [S] affirme lui-même que « la preuve d’une manipulation directe d’amiante de la part de la victime n’est pas exigée pour que soit rapportée la preuve de son exposition habituelle », et qu’une telle affirmation révèle une tentative de contourner l’absence de preuve concrète d’une manipulation effective de matériaux contenant de l’amiante, ce qui affaiblit considérablement la démonstration de l’existence d’une exposition effective et régulière au risque.
Pourtant, monsieur [S] produit les attestations de deux personnes ayant exercé la même activité que lui, pendant le même période.
Ainsi, monsieur [J] [L], né le 07 avril 1950, certifie, le 29 mai 2021, que monsieur [S] a bien travaillé avec lui en tant que mécanicien poids lourds entre le 13 octobre 1983 et le 1er mai 1995, et que durant toute cette période « nos missions consistaient à la réparation des moteurs, boites de vitesses et ponts ainsi qu’à la réfection des embrayages et surtout des freins. L’amiante était présente dans tous types de joints, dans les disques d’embrayage, et dans les garnitures de freins. Le nettoyage de toutes ces pièces mécaniques se faisait uniquement à l’air comprimé ».
Monsieur [C] [S], né le 26 février 1939, père du déclarant, certifie, le 14 juin 2021, que monsieur [S] [M] a bien exercé avec lui le métier de mécanicien poids lourds du 13 octobre 1983 au 1er mai 1995, et que leurs tâches « se résumaient à l’entretien des moteurs, des boites de vitesses, des ponts, de la remise en état des parties électriques, des embrayages, et de freins. On retrouvait de l’amiante dans les garnitures des freins, dans les disques d’embrayage, et dans les différents joints ».
Au soutien de sa contestation de l’exposition de monsieur [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, la société défenderesse, en dehors de la critique strictement passive des éléments versés par son contradicteur, ne communique aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le service médical sur la réunion des conditions de prise en charge ci-dessus rappelées, et les témoignages produits.
Par voie de conséquence, la société défenderesse sera déboutée de la contestation élevée, par devant la présente juridiction, se rapportant à l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [S].
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [S] par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [F], inspecteur du travail à CAEN ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L.232-1, puis L.4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [V], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DIRECTIVE 83/447 du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail dont l’annexe II fait état de recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs, et rappelle que l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer les affections suivantes : asbestose, mésothéliome, cancer du poumon, cancer gastro-intestinal.
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Monsieur [S] indique, en page 50/91 de ses conclusions, qu’il était chargé de la réparation et de l’entretien des poids lourds, que l’amiante était présente dans ces véhicules, principalement dans les organes de friction, tels que les garnitures de freins, les tambours et les mâchoires de freins, les embrayages, et qu’il intervenait sur ces organes sans la moindre protection respiratoire. Par ailleurs, dans une attestation établie le 15 juillet 2021, monsieur [S] précise que du 13 octobre 1983 au 1er mai 1995, ses tâches « consistaient à l’entretien et la remise en état des moteurs, des boites de vitesses, des ponts, de toutes les parties électriques, des embrayages et surtout des freins », qu’ « on retrouvait de l’amiante dans tous les types de joints et notamment dans les joints de culasse, dans les disques d’embrayage et dans les garnitures de freins », et que « le nettoyage de ces éléments se faisait uniquement à l’aide d’une soufflette (air comprimé) ».
Par ailleurs, monsieur [S] communique, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, deux témoignages issus d’anciens collègues, déjà rappelés ci-dessus.
La société défenderesse estime que ces deux attestations sont dénuées de valeur probante car elles ne permettent pas d’établir que leurs auteurs auraient travaillé au sein de ses effectifs à la même période que monsieur [S], ni qu’ils exerçaient les mêmes fonctions, ni que leur activité était concomitante avec celle du demandeur entre 1983 et 1995.
Pour autant, il résulte de la lecture attentive et combinée des témoignages que les attestants ont bien travaillé à la même époque et au même poste que le déclarant.
Il sera, en outre, relevé que, au soutien de sa contestation des attestations produites par le demandeur, l’employeur, qui est pourtant le mieux placé pour le faire, ne communique aucun élément de preuve contraire.
La défenderesse indique, par ailleurs, que la pièce n°19 de monsieur [S] (étude INRS) date du 1er trimestre 1997, que son préambule précise qu’il s’agit de la première étude sur la prévention du risque amiante dans les garages, qu’elle y affirme également que tous les mécaniciens ne sont pas nécessairement exposés au risque amiante, et que ceci contredit directement les allégations générales de la partie demanderesse.
Pour autant, il résulte de l’examen attentif, combiné, et de l’état du droit et de la science ci-dessus rappelés, et des témoignages ci-dessus présentés, que la société défenderesse avait, ou, à tout le moins, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [S] dans l’exercice de ses attributions professionnelles, les risques inhérents à l’inhalation de poussières d’amiante et la création du tableau n°30 étant connus depuis le milieu du 20ème siècle.
Sur l’absence de mise en œuvre de mesures pour éviter l’exposition au risque
Les témoignages sont convergents pour souligner l’absence de mesures de protection, tant individuelles que collectives.
Il y a donc lieu de relever que la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION n’a pas mis en place, à l’époque des faits, de mesures de protection et de prévention, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [S], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [S] tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 21 septembre 2019, est imputable à la faute inexcusable de la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17 (…)."
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. "
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant (…) des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…). "
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article
L.452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient notamment l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration du capital
Par courrier du 16 novembre 2020, la CPAM a notifié à monsieur [S] sa décision, suite à l’examen de son dossier par le service médical, de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 5%.
La société défenderesse indique que les conséquences séquellaires sur la santé de monsieur [S] sont extrêmement limitées si bien que la majoration ne pourra dépasser la somme de 1.983,69 euros, suivant le montant fixé dans la décision d’attribution de rente notifiée par la CPAM.
La notification en date du 16 novembre 2020 indique à monsieur [S] qu’il a le choix entre : 1) une indemnité en capital de 1.983,69 euros, 2) une rente annuelle de 1.159,47 euros (ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
En l’état du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments pour déterminer quelle option monsieur [S] a choisie.
Aussi, il ne saurait être donné suite à la demande de la structure défenderesse, et le tribunal ne peut que faire droit à la demande du demandeur tendant à voir ordonner la majoration maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, dire que la majoration maximum suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, et dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M] [S]
Sur le préjudice physique
La défenderesse expose que, en l’absence de production du compte rendu médical afférent aux explorations fonctionnelles, il convient de se référer au tableau d’évaluation des EFR pour évaluer l’importance du préjudice physique subi par monsieur [S], que si l’on retient les conclusions de monsieur [S], il y est mentionné un taux de 96%, et que, selon le tableau cité par l’employeur, une telle valeur ne permet en aucun cas de qualifier une insuffisance respiratoire, même légère, de sorte qu’elle estime disproportionnée l’indemnisation demandée par le déclarant, et sollicite la réduction de celle-ci.
Monsieur [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 15.000,00 euros.
Il convient de constater que le scanner thoracique du 21 septembre 2019 indique, en conclusion : " Pas d’image évolutive sur l’ensemble de l’examen ; stabilité pleurale et micronodulaire parenchymateuse ".
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme monsieur [S], les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 15 janvier 2020 ne traduisent pas un syndrome restrictif évident puisque la VEMS et la CPT sont dans les normes, seule la CVF étant légèrement diminuée (pièce n°14).
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’une indemnisation à hauteur de la somme de 10.000,00 euros réparera justement le préjudice physique subi par monsieur [S].
Cette somme sera avancée par la CPAM, qui la versera directement à monsieur [S].
Sur le préjudice moral
La défenderesse relève que monsieur [S] ne justifie d’aucun suivi médical ou psychologique relatif au traitement de sa souffrance psychologique, et que compte tenu de la doctrine médicale et des données médicales, la demande de réparation formulée par monsieur [S] est disproportionnée, de sorte qu’il convient de la réduire significativement.
Monsieur [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 25.000,00 euros.
Madame [T] [O], belle fille de monsieur [S], atteste, le 14 mai 2022, que « depuis que mon beau-père a appris qu’il était touché par l’amiante, je le sens inquiet et anxieux. Lors de repas de famille c’est un sujet qui revient très souvent, il s’est amaigri. Le fait de savoir qu’il a de l’amiante fait qu’il pratique moins d’activité sportive qu’avant. Par exemple : il faisait du vélo et maintenant il fait des distances plus petites qu’avant car il a moins d’endurance. Cela joue également sur son moral qui peut être des fois en dents de scie ».
Madame [W] [I], amie de monsieur [S], atteste, le 23 avril 2022, que " depuis que mon ami [M] a apprit qu’il était touché par l’amiante, je le sent anxieux, inquiet parfois pas serein. Au moment de nos rencontres, il parle souvent dans nos conversations de cette amiante qui lui fait peur, qu’il a “une épée de damoclès” sur la tête, qu’aujourd’hui ça va et qu’un autre jour il peut déclarer une maladie plus grave dû à l’amiante ".
Monsieur [P] [Z], ami de monsieur [S], atteste, le 25 juillet 2022, que " depuis que [M] a apprit qu’il était atteint de l’amiante. Il m’en parle souvent, je sens son inquiétude. Une crainte de l’évolution de cette maladie sur ses poumons. Je le sens moins réactif et très touché par cette maladie depuis qu’il a de l’amiante il s’est amaigri".
Il résulte de ces témoignages que monsieur [S] est légitimement anxieux quant à l’évolution de sa maladie dans l’avenir, ce qui caractérise des souffrances morales.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’une indemnisation à hauteur de la somme de 20.000,00 euros réparera justement le préjudice moral subi par monsieur [S].
Cette somme sera avancée par la CPAM, qui la versera directement à monsieur [S].
Sur le préjudice d’agrément
Il est constant que ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de la maladie, une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10.000,00 euros.
Madame [T] [O], belle fille de monsieur [S], atteste, le 14 mai 2022, que « Le fait de savoir qu’il a de l’amiante fait qu’il pratique moins d’activité sportive qu’avant. Par exemple : il faisait du vélo et maintenant il fait des distances plus petites qu’avant car il a moins d’endurance ».
Ce seul témoignage, succinct, et les éléments médicaux rassurants conduisent à diminuer l’indemnisation sollicitée et à fixer la réparation du préjudice subi de ce chef à la somme de 5.000,00 euros, qui lui sera avancée par la CPAM.
Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
La défenderesse indique que les lésions pleurales ont été diagnostiquées en octobre 2014. Elle ajoute, assez paradoxalement, que monsieur [S], bénéficiant d’une surveillance médicale mise en place en raison d’une exposition à l’amiante, il a été informé, dès l’année 2014, de l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, de sorte que la demande de prise en charge formalisée en 2020 est atteinte par la prescription biennale. Elle estime que, la caisse ne démontrant pas que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle échappait à la prescription biennale, elle est bien fondée à contester l’exercice de l’action récursoire dans ses rapports avec la caisse.
Il est constant que, en l’état du dossier, la caisse ne répond pas à la question soulevée par l’ancien employeur de monsieur [S] se rapportant à la prescription de la demande de reconnaissance.
Ainsi, par courrier du 14 septembre 2020, la CPAM a informé monsieur [S] de sa décision de prendre en charge sa pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Or, comme rappelé plus haut, l’employeur n’est, dans un litige se rapportant à une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’invocation, par l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, de la prescription de la demande de reconnaissance est un moyen d’inopposabilité qui ne saurait être examiné dans le cadre du présent litige, et qui ne saurait encore moins faire obstacle à l’exercice, par l’organisme de sécurité sociale, gestionnaire du dossier du déclarant, de son action récursoire.
Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM tendant à lui voir reconnaitre une action en remboursement à l’encontre de l’ancien employeur par la faute de qui le risque s’est matérialisé.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] le montant des frais irrépétibles qu’il a été amené à engager dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il sera fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 1.500,00 euros.
Sur la demande se rapportant aux intérêts produits par les sommes allouées au titre de la présente décision
Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
Sur les dépens
La société COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la pathologie en date du 21 septembre 2019 déclarée par monsieur [M] [S] ;
DIT que la maladie professionnelle en date du 21 septembre 2019 dont est victime monsieur [M] [S] est imputable à une faute inexcusable commise par la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à monsieur [M] [S] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration maximum suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de monsieur [M] [S] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M] [S] comme suit :
— souffrances physiques : 10.000,00 €,
— souffrances morales : 20.000,00 €,
— préjudice d’agrément : 5.000,00 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire- Atlantique devra verser ces sommes à monsieur [M] [S] ;
DIT que les sommes allouées en vertu de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique dispose à l’encontre de la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION d’une action récursoire en remboursement de ces sommes ;
CONDAMNE la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION à verser la somme de 1.500,00 € à monsieur [M] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENTS DE CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/447/CEE du 18 août 1983 arrêtant les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 76/889/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, ainsi que de la directive 76/890/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour l'éclairage à fluorescence
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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