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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYQT
Affaire : Monsieur [B] [A] c/ MDPH [D]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [B] [A]
Né le 13/10/1971
46 Bis rue Saint Loup
14400 BAYEUX
comparant en personne et assisté de Me Clément BOITTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH [D]
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [B] [A]
— Me Clément BOITTIN
— MDPH [D]
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 Mars 2024, Monsieur [B] [A], par l’intermédiaire de son avocat Me Clément BOITTIN, a formé recours contre la décision implicite de rejet de la MDPH [D] concernant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 13 février 2023, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [B] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU [S] avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [T].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [B] [A], assisté, a demandé le bénéfice de l’allocation adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris en 50 et 79% et il a précisé ne plus être en capacité de travailler.
La MDPH [D], représentée par Madame [N] [K], a demandé la confirmation de la décision et de débouter Monsieur [A] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [T], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 13 février 2023 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 19 juillet 2024, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [T], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Monsieur [B] [A] est né le 13 octobre 1971, il a 54 ans
Il est séparé de sa conjointe depuis 2013, il a deux enfantes et vit à Bayeux depuis 2018
Formation l’ADAPT de câbleur électronique non terminée
Formation en informatique et en montage en 2007 non terminée
Emplois dans espaces verts, ASH, ouvrier polyvalent
Dernier emploi de voiturier jockey en 2009
N’est pas inscrit à France travail
Historique MDPH :
3 février 2021 demande AAH accordée le 16 mars 2021 du 1er mars 2021 au 28 février 2022
11 avril 2022 plusieurs demandes dont AAH
29 avril 2022 rejet AAH, RQTH
16 mai 2022 RAPO
2 septembre 2022 maintient rejet AAH par absence d’élément nouveau
13 février 2023 nouvelle demande AAH + Carte mobilité Inclusion
29 septembre 2023 rejet AAH (taux d’incapacité < 50%)
23 novembre 2023 RAPO contre refus AAH
19 juillet 2024 CDAPH maintient refus AAH
18 mars 2024 saisine du TJ
ATCD :
Hernie de la ligne blanche en 2003
Récidives : 3 éventrations avec chirurgie en 2004, 2005 & 2015
Entorse grave LLI de la MCP du pouce droit
Tendinite poignet gauche
DOLEANCES
Douleurs abdominales
Fatigabilité à l’effort avec nécessité de périodes de repos allongé dans la journée
Aucun port de charges lourdes
Préhension et manipulations difficiles
Demande de réévaluation pour mise en route de l’AAH en janvier 2023 :
Aggravation
Pas de déficiences sensorielles
Pas de Tt et pench thérapeutiques
Pas d’appareillage
PM 500 m – pas d’aides techniques – besoin de pauses – pas d’accompagnement
Mobilités, manipulation, capacité motrice : B – réalisés avec difficulté mais sans aide humaine
Communication : A – normale
Capacité cognitive : A – normale
Entretien personnel : entre A et B
Vie quotidienne : entre A et B
Situation familiale : isolement
Réévaluation demande AAH + Carte mobilité Inclusion stationnement
6 février 2023 : échographie du pouce = rupture du LLI de la MCP
Examen clinique
Porte une orthèse du poignet droit depuis 3 ans pour les sorties et les courses
Porte également une orthèse du poignet gauche pour une tendinite sans précision, en rapport avec un poignet « qui craque », il a été vu par un médecin et un kinésithérapeute, sans précision
Se plaint de douleurs abdominales à la pression et ne porte donc pas sa ceinture de contention
Gène à la préparation des repas (épluchage des légumes) mais qu’il effectue seul
Pouce droit : laxité moyenne de la MCP avec de bonnes mobilités articulaires
Poignet gauche : examen clinique objectif sans particularité
Ne prend pas de traitement
Conclusion
Taux d’incapacité inférieur à 50% maintenu.
Pas d’AAH
Accès à un emploi non physique possible ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [B] [A] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH [D] du 29 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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