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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00484 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOHU
Minute N° : 25/00489
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Juin 1990 à CAVAILLON (84300)
97 bd Paul Doumer
84300 CAVAILLON
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
M. [N] [J], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, l’URSSAF PACA DRRTI a fait signifier à Monsieur [S] [D] une contrainte émise le 1er juin 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période concernant l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 3ème et 4ème trimestre 2021 et le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, pour une somme totale de 3.299,00 euros.
Par recours du 15 Juin 2023, Monsieur [S] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par conclusions déposées et soutenues par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA DRRTI demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré ;
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;valider la contrainte du 1er juin et signifiée le 7 juin 2023 pour un montant de 2.897,00 euros à titre principal et 38,00 euros de majoration de retard et 72,48 euros de frais d’huissier ;condamner l’assuré au paiement de la somme de 3.007,48 euros ;condamner Monsieur [D] [S] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en applications des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;condamner Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [S] sous toutes réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et renvoyée au 6 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Constater que les demandes de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [D] sont prescrites en applications des dispositions des articles L.244-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause,
Juger les demandes de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [D] ;Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Sur le fond,
Juger recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [D] ;Constater qu’il existe un défaut d’information de l’URSSAF PACA, laquelle n’a pas permis au concluant d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la cause.
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 117 du code de procédure civile indique que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
*Sur la prescription des cotisation
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2.»
En l’espèce, la mise en demeure du 21 février 2023 concerne notamment les cotisations relatives à la régularisation 2019, dont le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2020, pour s’achever au 30 juin 2023. La mise en demeure ayant été notifiée le 23 février 2023, la prescription de de la régularisation 2019 n’est pas acquise.
*Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-8-1 du même code dispose que «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.»
La mise en demeure du 21 février 2023 ayant été notifiée le 23 février 2023, le délai de prescription en recouvrement des cotisations litigieuses a donc débuté à compter de l’expiration du mois imparti, par la mise en demeure précitée, au débiteur pour régulariser sa dette (article L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale), soit le 23 mars 2023, pour s’achever le 23 mars 2026.
Ainsi, en signifiant la contrainte litigieuse le 07 juin 2023, l’action en recouvrement entreprise n’est nullement prescrite.
La fin de non-recevoir tirée du moyen de la prescription soulevée par Monsieur [S] [D] sera rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Selon l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les gérants de SARL (société à responsabilité limitée) sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Ils sont donc assujettis aux cotisations sociales, même en l’absence d’activité, en tant que travailleurs indépendants en activité.
Ainsi, l’exigibilité des cotisations sociales personnelles du gérant de SARL ne dépend ni de l’activité effective de la société, ni de la perception d’une rémunération, ni de la réalisation d’un chiffre d’affaires. Elle est attachée à la qualité de gérant et à l’existence juridique de la société, telle qu’attestée par l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
Seule la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés est génératrice de la cessation d’affiliation et donc de l’arrêt de l’exigibilité des cotisations. La mise en sommeil, la cessation d’activité non déclarée ou l’absence de chiffre d’affaires ne suffisent pas à suspendre ou à éteindre l’obligation de cotiser.
Monsieur [S] [D] fait valoir qu’il était en détention et qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle de ce fait, de sorte que les cotisations réclamées ne sont pas dues.
L’URSSAF PACA rappelle justement que le fait d’occuper la fonction de gérant d’une société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, le gérant exerçant une activité de contrôle et de surveillance de la société, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Ainsi, le fait que le requérant ait été en détention est inopérant et non exonératoire des cotisations lui étant réclamées.
Sur le montant des sommes réclamées
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [S] [D] une contrainte émise le 1er juin 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période couvrant l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 3ème et 4ème trimestre 2021et le 1er, 2ème, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2022 pour une somme totale de 3.299,00 euros.
A l’audience, l’URSSAF PACA fait valoir que ne pouvant justifier de la notification de la mise en demeure du 27 janvier 2023 relatif au 4ème trimestre 2022, elle renonce aux cotisations et majorations y afférentes, soit 345+19 euros = 364,00 euros.
Monsieur [S] [D] est taisant sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de condamner Monsieur [S] [D] à verser à l’URRSAF PACA, la somme de 2.935,00 euros au titre des cotisations de retard pour la période couvrant l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 3ème et 4ème trimestre 2021et le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, outre 38,00 euros au titre des majorations y afférentes.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [S] [D] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 1er juin 2023, signifiée le 7 juin 2023;
DIT que Monsieur [D] est redevable des cotisations sociales obligatoires et par conséquent :
Condamne Monsieur [S] [D] à payer à l’URSSAF PACA DRRTI la somme de 2.935,00 euros, correspondant à 2.897,00 euros au principal et 38,00 euros de majorations de retard, pour la période couvrant l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 3ème et 4ème trimestre 2021 et le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [S] [D] à payer l’URSSAF PACA DRRTI la somme de 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet et au 20 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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