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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREA ZINC c/ Compagnie d'assurance COMPAGNIE MAF, COMPAGNIE MAF, Société d'assurance MAF, S.A.R.L. SARL AGORA, S.A.R.L. CREA ZINC, S.A. SA WAKAM, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02271 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEN6
AFFAIRE : [L] [X] NÉE [U], [L] [X] C/ S.A.R.L. CREA ZINC, [O] [A], S.A.R.L. SARL AGORA, Compagnie d’assurance COMPAGNIE MAF, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SA WAKAM
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Cécile GABION
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. CREA ZINC
Monsieur [O] [A]
COMPAGNIE MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [T] NÉE [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 7]
non comparant
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. CREA ZINC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’architecte du 27 octobre 2021, Monsieur [M] [L] [X] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] ont confié une mission complète à la société AGORA pour la rénovation de leur maison située [Adresse 3].
Des travaux de zinguerie ont été réalisés par la société CREA’ZINC et le lot isolation extérieure/façade a été confié à Monsieur [O] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STF.
La réception des travaux effectué par ce dernier a été prononcée avec réserves le 29 novembre 2023.
Toutefois, l’entreprise de Monsieur [O] [A] a cessé son activité avant d’avoir procédé à la levée des réserves.
Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [T] ont ensuite constaté l’existence de désordres supplémentaires.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] ont fait assigner la SARL AGORA, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société AGORA, Monsieur [O] [A], entrepreneur individuel, la SA WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [O] [A] et la SARL CREA’ZINC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02271.
Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] ont ensuite sollicité la condamnation in solidum des sociétés AGORA et CREA’ZINC à communiquer l’attestation d’assurance couvrant les travaux facturés par la société CREA’ZINC le 25 juillet 2023 et validés par la société AGORA le 26 juillet 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Après communication des attestations d’assurance par la société AGORA, Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA’ZINC, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, afin que les opérations d’expertise sollicitées lui soient contradictoires.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00825.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 24/02271.
En réponse, la SARL AGORA ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé et aux frais avancés des demandeurs. Elle conclut par ailleurs au débouté de Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] de leur demande de condamnation sous astreinte et sollicite leur condamnation aux dépens.
A titre principal, la SA WAKAM prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [A] sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté de l’ensemble des parties de toute demande présentée à son encontre après avoir expliqué qu’aucune de ses garanties ne saurait être mobilisée au titre du présent litige.
A titre subsidiaire, la SA WAKAM présente ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la mesure sollicitée, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses réserves de garantie.
En tout état de cause, la SA WAKAM entend voir condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [T] aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour la SARL CREA’ZINC, par remise de l’acte à personne habilité pour la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à domicile concernant Monsieur [O] [A], ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, afin de procéder à la rénovation de leur maison, Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] ont conclu un contrat d’architecte avec la société AGORA, assurée auprès de la compagnie MAF suivant contrat n° 233 540 Y.
Monsieur [O] [A], entrepreneur individuel assuré auprès de la SA WAKAM suivant contrat BATI SOLUTION n°AU10446915W-000177, s’est vu confier le lot isolation extérieure, façade.
Le procès-verbal de réception des travaux du 29 novembre 2023 mentionne l’existence de réserves.
Pour sa part, la société CREA’ZINC, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES suivant contrat n° 138189161 F – MCE – 002, a réalisé des travaux de zinguerie.
Le rapport de la société ELKA en date du 25 juillet 2024 ainsi que le rapport de visite établi par Monsieur [P] [I] le 11 novembre 2024 confirment l’existence de désordres tels que :
— Absence de profil métallique en pied d’ITE (isolation thermique des murs par l’extérieur) sur environ la moitié du linéaire des façades,
— Hauteurs libres entre pied d’ITE et sol insuffisantes sur environ les ¾ du linéaire des façades,
— Absence de trame constatée sur certains points,
— Réalisation de saignée dans l’ITE a posteriori de sa réalisation avec risque de fissure de l’enduit,
— « DEP » encastré dans l’ITE,
— Présence d’infiltration d’eau dans les panneaux d’isolant au droit de la « DEP » façade nord,
— Planchettes bois de 4 mm en support d’isolant non compatible avec une pose en extérieur,
— Absence d’isolant en linteaux, tableaux et appui d’ouvertures.
A la lecture de ce rapport de visite du 11 novembre 2024, les « découpes observées dans le caniveau posent question ».
Dès lors, Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [T] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, étant précisé que la mise hors de cause de la compagnie WAKAM apparait prématurée à ce stade du litige.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, la communication des attestations de la société CREA’ZINC par la société AGORA a permis l’appel en cause de la compagnie MAAF ASSURANCES.
La demande de communication de pièce se trouve donc dépourvue d’objet.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [M] [T] et
2. Madame [H] [U] épouse [T] et de
3. La SARL AGORA,
4. La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société AGORA,
5. Monsieur [O] [A], entrepreneur individuel,
6. La SA WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [O] [A],
7. La SARL CREA’ZINC
8. La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CREA’ZINC ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
SARL [Adresse 10]
[Courriel 9] – 06 71 78 70 94
Rubriques : C.7.1. Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes.
C.7.2. Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie. C.8.3. Isolation thermique par l’extérieur (ITE).
C.9.1. Revêtements et finitions intérieurs : généralistes.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport établi par la société ELKA le 25 juillet 2024 et le rapport de visite établi par Monsieur [P] [I] le 11 novembre 2024 ;
5- Rechercher les causes, l’origine et l’étendue de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [M] [L] [X] et Madame [H] [U] épouse [L] [X] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Condamnons Monsieur [M] [T] et Madame [H] [U] épouse [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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