Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01638 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/01638 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHJ
NAC : 53B
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE et Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [W] [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-03518 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
Monsieur [Y] [G] [M]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogée au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aude CAZAL
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emeline K/BIDI
le :
N° RG 25/01638 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé, par voie électronique, le 21 août 2023, M. [Y] [G] [M] a souscrit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE), un prêt microcrédit propulse outre-mer n° [Numéro identifiant 1], d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 379,50 euros assortie d’un taux d’intérêts de 9,87 % en vue de financer un projet professionnel de food truck.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Mme [W] [Z] [V] s’est portée caution indivisible et solidaire de ce prêt pendant une durée de 60 mois dans la limite de la somme de 7 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 29 janvier 2025, l’ADIE a fait notifier au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 12 613,56 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 5 février 2025, l’ADIE a mis en demeure Mme [W] [V] de lui payer la somme de 7 500 euros, en sa qualité de caution.
Par actes délivrés le 13 février 2025 et le 23 avril 2025, l’ADIE a fait assigner M. [Y] [M] et Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’ADIE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
— débouter Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 12 613,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
— condamner solidairement Mme [W] [V] à lui payer la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 janvier 2025,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les règles relatives aux prêts qu’elle accorde sont celles du code civil et que le contrat la dispense de procéder à une mise en demeure préalable.
Elle soutient que le fichier de preuve de la signature électronique produit aux débats démontre que Mme [W] [V] a procédé à la signature de l’acte de cautionnement.
Elle expose que le moyen soulevé par la caution relatif à la mention manuscrite n’est pas applicable au litige compte tenu de l’application des nouvelles dispositions de l’article 2297 du code civil depuis le 1er janvier 2022.
Elle indique que la mention apposée par la caution elle-même, requise par les textes, a été signé par voie électronique au moyen d’un procédé sécurisé. Elle ajoute que la teneur de l’engagement de la caution figure intégralement en chiffre et en lettre. Elle en conclut à la validité de l’acte de cautionnement.
Elle fait valoir que les allégations de la caution portant sur les manœuvres du débiteur pour obtenir la signature de l’acte de cautionnement sont infondées et ne la concernent pas.
Elle argue que Mme [W] [V] ne rapporte pas la preuve que l’engagement de caution était disproportionné au jour de sa souscription et au jour où elle a été appelée en paiement puisque cette dernière est désormais salariée dans la restauration rapide. Elle ajoute que les obligations mises à la charge des établissements bancaires ne s’imposent pas à elle et qu’elle apprécie de manière libre et discrétionnaire la validité des propositions qui lui sont faites pour consentir ou non à un crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2025, Mme [W] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2297, 2300, 2301 et 2307 du code civil de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la créance due par elle au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à la date du 21 août 2023, c’est-à-dire zéro euros,
En tout état de cause,
— débouter l’ADIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’acte de cautionnement est nul au motif qu’aucun élément ne permet de certifier la signature électronique et de la lui attribuer.
Elle ajoute que la mention manuscrite requise par l’article 2297 du code civil ne figure pas à l’acte de cautionnement de sorte que cet acte encourt la nullité.
A titre subsidiaire, elle expose avoir été victime des manœuvres de M. [Y] [M] alors qu’elle lui faisait confiance. Elle précise ne pas avoir mesurer l’ampleur de son engagement de caution.
Elle fait valoir que l’ADIE a, en sa qualité de créancier professionnel, manqué à son obligation d’information. Elle indique que la demanderesse n’a pas vérifié sa solvabilité au moment de la signature de l’acte de cautionnement alors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’engager à hauteur de 7 500 euros. Elle précise avoir été bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi au moment de la signature de l’acte.
Elle allègue que le recouvrement de la somme réclamée par l’ADIE risque de l’endetter et de la priver de ressources minimales.
M. [Y] [M], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à l’égard du débiteur principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt : « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs cas suivants : – défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt (…). Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
En l’espèce, l’échéancier, le décompte et le document intitulé « vie du prêt » révèlent l’absence de paiement de juillet 2024 à janvier 2025, de sorte que les conditions du contrat de prêt n’ont pas été respectées par l’emprunteur.
Il s’ensuit que l’ADIE s’est, à juste titre, prévalue de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le contrat a effectivement été résilié. L’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt ainsi devenues exigibles depuis cette date.
En conséquence, M. [Y] [M] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 12 613,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 29 janvier 2025, date de réception de la notification de la déchéance du terme.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
La défenderesse conteste d’une part la signature de l’acte de cautionnement et la présence de la mention manuscrite.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
En vertu de l’article 1367 alinéa 2 du code civil, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article n°1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, l’ADIE produit aux débats la pièce d’identité de Mme [H] [V] et le fichier de preuve Universign dont il résulte que le 21 août 2023 qu’un document intitulé « [M] [Y] [G] – P7 acte de caution » a été créé dans le but de collecter la signature électronique de Mme [H] [V] identifiée par l’adresse mail « mariagloriavellayoudom12atgmail.com ». Il ressort également de ce fichier de preuve que la défenderesse a, le même jour, approuvé les conditions du document et qu’elle s’est authentifiée suite à l’envoi de l’OTP.
Ces éléments ne permettent pas d’écarter la présomption de fiabilité du mode d’authentification de la signature électronique attribuée à la défenderesse.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [V], la mention manuscrite n’est pas requise par les dispositions de l’article 2297 du code civil, de sorte que l’absence de cette mention ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de cautionnement.
En conséquence, Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les manœuvres de l’emprunteur
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [H] [V] qui soutient avoir subi des manœuvres de la part de l’emprunteur pour obtenir son engagement de caution n’en rapporte pas la preuve. La défenderesse ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses prétentions qui justifierait le rejet des demandes de l’ADIE.
En conséquence, Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Est un professionnel le créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, le crédit octroyé par l’ADIE à M. [Y] [M] s’inscrit dans le cadre de ses activités associatives lesquelles consistent à consentir des prêts à des personnes physiques dans une perspective d’accès, de maintien ou de retour à un emploi, de sorte que la demanderesse a la qualité de créancier professionnel.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus produit par Mme [H] [V] que celle-ci disposait en 2023 d’un revenu annuel imposable de 2 593 euros soit environ 216,08 euros par mois. Il s’ensuit qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement, les ressources de la défenderesse ne lui permettaient pas à l’évidence de se porter garante de la somme de 7 500 euros.
En outre, les revenus actuels de la caution d’un montant de 976,47 euros par mois en moyenne ne lui permettent pas davantage d’acquitter la somme réclamée par la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la disproportion de l’engagement de caution est établie lors de la signature de l’acte, de sorte que le cautionnement sera réduit à néant.
En conséquence, l’ADIE sera débouté de sa demande dirigée contre Mme [H] [V].
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [Y] [M] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à verser à l’ADIE la somme que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [G] [M] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 12 613, 56 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 29 janvier 2025 ;
Déboute l’association pour le droit à l’initiative économique de ses prétentions à l’encontre de Mme [W] [V] ;
Condamne M. [Y] [G] [M] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [G] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Lettre simple
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Date ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Acompte ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libération ·
- Ordures ménagères ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection
- Pénalité ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée ·
- Madagascar ·
- Déclaration
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Contestation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Comptes bancaires ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Taux légal ·
- Signification ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Preuve ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.