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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 01 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
COMPTABLE PUBLIC
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIIG
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 01/07/2025
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 01/07/2025
à : M. [G]
à:
RG : N° 25/00015 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIIG
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
M. LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ D’AMIENS
dont le siège est situé 1-3 rue Pierre Rollin, 80000 AMIENS
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
Madame le Comptable Public
Responsable su Service des Impots des Particuliers L’EST DE LA SOMME, dont le siège social est sis 2 Avenue Charles de Gaulle CS 80015, 80201 PERONNE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. MY MONEY BANK, immatriculé au RCS sous le n° 784 393 340
dont le siège est situé 20 avenue André Prothin
Tour Europlaza, 92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
A :
Monsieur [N] [G]
né le 15 Août 1956 à PENJA (CAMEROUN)
5 ru ede la Tourette – batiment O – appt 117
94310 ORLY
comparant en personne
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 22 mai 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2024, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a fait délivrer à Monsieur [N] [G] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier, à savoir :
*une maison d’habitation située 95 rue Saint-Gilles à 80700 ROYE, cadastrée section AN, n°132, d’une contenance de 3 a 74 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 10 janvier 2025, volume 2025 S, n°5.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens est bénéficiaire d’une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 avril 2016, volume 2016 V, n°179.
Monsieur [N] [G] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie à Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de l’Est de la Somme, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor prise à son profit le 26 mars 2018 sous la référence 2018 V n°247, d’une hypothèque légale du Trésor prise à son profit le 27 juillet 2021 sous la référence 2021 V n°436, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie à la SA MY MONEY BANK, créancier inscrit en vertu d’un privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 22 août 2023 sous la référence 2023 V, n°3854, en renouvellement de l’inscription publiée le 28 février 1992 sous la référence 1992 V, n°145, et le 25 novembre 2013 sous la référence 2013 V, n°471.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de l’Est de la Somme a déclaré sa créance au greffe le 13 mars 2025 pour la somme totale de 304.745,91 €.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a dénoncé et laissé copie à Monsieur [N] [G] de la déclaration de créance déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens le 13 mars 2025, par acte du 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée aux enchères publiques de la maison d’habitation sise 95 rue Saint-Gilles à 80700 ROYE, cadastrée section AN, n°132, d’une contenance de 3 a 74 ca, sur la mise à prix de 25.000 € ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— fixer la créance de Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens à la somme de 305.917,91 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte au 2 décembre 2024 ;
— taxer les frais préalables à l’audience d’orientation.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de l’Est de la Somme était représenté par son conseil.
Monsieur [N] [G] a comparu en personne. Il a indiqué souhaiter vendre l’immeuble à l’amiable et a produit une promesse synallagmatique de vente dressée par Maître [C], notaire à ROYE, du 4 janvier 2025, au profit de Madame [I] [X], moyennant le prix principal de 45.000 €.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes. S’agissant de la vente amiable, il a formulé ses plus grandes réserves sur le prix de vente figurant à la promesse pour un immeuble acquis le 11 janvier 1992 au prix de 160.000 €, l’acquéreur apparaissant comme étant un proche ou un ancien proche de Monsieur [N] [G]. Elle produit un avis du domaine du 27 mars 2024 mentionnant une valeur vénale de la maison de 130.000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Monsieur [N] [G] a été invité à produire, en cours de délibéré, deux avis de valeur de l’immeuble sur lesquels Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a été autorisé à formuler des observations à réception. Des pièces complémentaires ont également été sollicitées.
Suivant message réceptionné par le greffe le 11 juin 2025, Monsieur [N] [G] a produit deux avis de valeur, l’un de l’agence IMMOPLUS du 10 juin 2025 qui a estimé le bien à une somme comprise entre 55.000 € et 65.000 € net vendeur et, l’autre, de l’agent immobilier [B] [S], du 2 juin 2025, qui a estimé le bien à une somme comprise entre 60.000 € et 65.000 €.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a adressé des pièces complémentaires au greffe en cours de délibérée, datées des 5 et 6 juin 2025, comme il y avait été invité, réceptionnées le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et son montant
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir des extraits de rôle rendus exécutoires au titre des impôts sur le revenu pour les années 2011 (n°14/93301 et 14/93303) et 2012 (n°14/93302).
Il est justifié de mises en demeure délivrées le 26 mai 2015, dont avis du 30 mai 2015, d’avoir à payer la somme totale de 335.080 €, comprenant les majorations, le 2 juillet 2019, dont avis du 8 juillet 2019, d’avoir à payer la somme totale de 325.523,69 €, tenant compte d’acomptes, le 12 février 2021, dont avis du 18 février 2021, d’avoir à payer la somme totale de 319.102,91 €, tenant compte d’acomptes et le 3 janvier 2022, dont avis le 5 janvier 2022, d’avoir à payer la somme totale de 316.172,91 €, tenant compte d’acomptes.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens dispose d’une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 avril 2016, volume 2016 V, n°179.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens produit un bordereau de situation, au 2 décembre 2024, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 305.917,91 €.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens à l’encontre de Monsieur [N] [G] s’élève, au 2 décembre 2024, à la somme de 305.917,91 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente".
En l’espèce, Monsieur [N] [G] indique souhaiter vendre l’immeuble à l’amiable et a produit une promesse synallagmatique de vente dressée par Maître [C], notaire à ROYE, du 4 janvier 2025, au profit de Madame [I] [X], moyennant le prix principal de 45.000 €.
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens a indiqué que le prix de vente figurant à la promesse était anormalement bas pour un immeuble acquis le 11 janvier 1992 au prix de 160.000 €. Elle produit un avis du domaine du 27 mars 2024 mentionnant une valeur vénale de la maison de 130.000 €.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] justifie de démarches pour vendre de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de vente amiable.
S’agissant du prix, et eu égard à la fois à l’avis du domaine du 27 mars 2024 mentionnant une valeur vénale de la maison de 130.000 €, aux avis de valeur produits par Monsieur [N] [G] lui-même et aux conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 54.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention du débiteur sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les autres demandes
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, aucun état de frais ne figure au dossier de l’avocat du créancier poursuivant de sorte qu’aucune taxe ne peut intervenir.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d’Amiens à l’encontre de Monsieur [N] [G] s’élève, au 2 décembre 2024, à la somme de 305.917,91 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
AUTORISE Monsieur [N] [G] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* une maison d’habitation située 95 rue Saint-Gilles à 80700 ROYE, cadastrée section AN, n°132, d’une contenance de 3 a 74 ca.
FIXE à la somme de 54.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 16 OCTOBRE 2025 à 14 H00; Tribunal Judiciaire, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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