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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDS
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDS
N° de minute : 26/00275
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Fabrice NORET
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MPITS 1
C/o [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2013, prenant effet le 1er juillet 2013, la société MPITS1 SCI, venant aux droits de la société EIP France II, en qualité de bailleur, a donné à bail commercial à la S.A.S.U. ALPI Société Technique de la Découpe, en qualité de preneur, des locaux sis à Lognes (bâtiment A, hall [Adresse 4]).
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 15 940 euros hors taxes et hors charges.
Initialement conclu pour expirer le 31 janvier 2023, le bail a fait l’objet d’une prorogation pour venir à échéance le 30 septembre 2024.
Par avenant en date du 14 novembre 2024, les parties ont conclu un protocole de résiliation amiable, fixant la date de résiliation du bail au 31 mars 2025.
Par un second avenant en date du 1er avril 2025, les parties ont convenu de reporter ladite date de résiliation au 30 juin 2025.
À l’issue de cette date, la société preneuse s’est néanmoins maintenue dans les lieux sans droit ni titre.
En conséquence, le bailleur a fait diligenter un constat par commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, aux termes duquel il a été relevé que les locaux demeuraient occupés, les fenêtres des bureaux étant notamment ouvertes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, le bailleur a mis en demeure le preneur de régler la somme de 8 896,19 euros au titre des indemnités d’occupation, calculées comme suit :
— majoration de 50 % pour la période du 1er juillet 2025 au 15 juillet 2025 ;
— majoration de 100 % du 16 juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi et signé entre les parties le 3 novembre 2025.
Postérieurement, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, une sommation de payer en matière commerciale a été délivrée à la société preneuse pour un montant total de 13 614,01 euros, la créance étant arrêtée au 4 novembre 2025 et incluant notamment les indemnités d’occupation majorées dues jusqu’au mois de novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la S.C.I. MPITS 1 a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1709 et 1728 alinéa 2 du code civil, de :
— Dire et juger que le société MPITS 1 est recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— Dire et juger que les manquements de la société ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE à ses obligations contractuelles sont incontestables,
EN CONSEQUENCE
— Condamner la société ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE au paiement provisionnel de la somme de 13 614,01 euros au titre des charges et taxes, intérêts et pénalités de retard demeurés impayées à ce jour,
— Condamner la société ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE à régler à la société MPITS 1 SCI la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner la société ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation dont distraction au profit de Maître Fabrice NORET, sur son affirmation de droit,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la défenderesse s’est maintenue au delà du terme de la résiliation amiable ce qui, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du bail commercial, ouvre droit au profit du bailleur au versement d’une indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDS
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 juillet 2025, que la société preneuse s’est maintenue dans les lieux au-delà de la date de résiliation amiable du bail fixée au 30 juin 2025.
Il est également établi qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement signé entre les parties le 3 novembre 2025.
Le bail commercial applicable au litige prévoit, en son article 18 intitulé « Restitution des locaux », que le preneur, qui se maintient dans les lieux après la cessation du bail, est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50 % en cas d’occupation autorisée et de 100 % en cas de maintien sans autorisation du bailleur.
Il s’ensuit que le maintien dans les lieux de la société preneuse au-delà du terme contractuel ouvre droit, au profit du bailleur, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu, en conséquence, pour le juge des référés, de condamner la société preneuse au paiement d’une telle indemnité intégrant les majorations contractuelles de 50 % et de 100 % dès lors que ces montants sont prévus dans le bail et que le locataire en était bien informé.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S.U ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE sera condamnée à verser à la S.C.I. MPITS 1 la somme de 2000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice NORET, Avocat au barreau de Meaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE à payer à la S.C.I. MPITS 1 la somme de 13 614,01 euros,
Condamnons la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE à payer à la S.C.I. MPITS 1 la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. ALPI SOCIETE TECHNIQUE DE LA DECOUPE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Fabrice NORET, Avocat au barreau de Meaux,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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