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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5QF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. LES VERGERS DE LA PLANCHE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 348 846 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christopher KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 127
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro349 185 611
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rétractation du 25 juin 2025, la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE a fait assigner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE SAVOIE, en référé, afin d’entendre rétracter l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 ; d’ordonner le sursis à exécution de toute mesure fondée sur ladite ordonnance ; dire et juger que le protocole du 16 octobre 2020 ne peut être revêtu de la force exécutoire au regard de ses irrégularités ; de constater le caractère non contradictoire et les vices manifestes affectant le dit protocole et de condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE SAVOIE aux dépens.
La SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE expose au soutien de ses demandes que l’ordonnance délivrée le 5 mai 2025 a été rendue sur requête unilatérale ; elle explique être partie au protocole et ne pas avoir été appelée à l’audience ou informée de la procédure ; elle précise avoir pourtant contesté le protocole par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2025 ; elle ajoute que l’homologation dudit protocole a causé un trouble manifestement illicite dans la mesure où le protocole a été signé sans autorisation statutaire du gérant et qu’il implique une propriété encore détenue par l’EPF.
Lors de l’audience en date du 8 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE, représentée, s’est désistée de l’instance.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représentée, demande de condamner la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et celle-ci ne s’y est pas opposée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE à l’encontre de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE au titre des demandes afférentes à la rétractation de l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2025.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
En outre, la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LES VERGERS DE LA PLANCHE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
Me Sophie GIROD-ROUX
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