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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02850
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZX
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, M. [L] [D] a acquis auprès de M. [B] [T] un véhicule d’occasion Volkswagen Transporter Multivan 4 immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 9.300 euros.
Se plaignant de difficultés de freinage et de divers désordres apparus dès la prise en main du véhicule, M. [D] a, le 23 août 2021, fait réaliser une expertise amiable.
En l’absence de règlement amiable du différend, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance en date du 20 octobre 2022, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [P] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que M. [D] a, par acte extra-judiciaire du 23 février 2024, fait citer M. [T] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, M. [D] demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Transporter Multivan 4 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [D], pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Transporter Multivan 4 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [D], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Monsieur [B] [T] de ses demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 9.300 € en remboursement du prix,
— ENJOINDRE à Monsieur [B] [T] de reprendre le véhicule à ses frais, après remboursement du prix,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 895,91 € au titre des frais d’assurance,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 2.820 € au titre des frais de gardiennage,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 230,76 € au titre du crédit souscrit,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 7,45 € au titre coût du RAR adressé le 10 août 2021 à Monsieur [T],
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 220 € au titre des honoraires de l’expert amiable,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 12.861 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 9 août 2021 au 8 juillet 2025, ainsi que 9 € par jour du 9 juillet 2025 jusqu’à la résolution de la vente,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 600 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux dépens incluant les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, ».
Se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, M. [D] sollicite la résolution de la vente, à titre principal, en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au motif que, contrairement à ce qui est mentionné sur le contrat de vente, le véhicule avait été accidenté et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que M. [T] avait connaissance des désordres qui étaient présents au moment de la vente et perceptibles lors de la conduite et que, pour sa part, il n’est pas un professionnel de l’automobile et ne pratique qu’occasionnellement, une activité de loisir de copilote de rallye.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604, 1641 et suivants du Code civil,
(…)
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fin et concluions,
— Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [T] une indemnité d’un montant de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny MILOVANOVITCH, Avocat, dans les termes de l’article 699 du CPC. ».
Rappelant l’ancienneté du véhicule et son kilométrage élevé, M. [T] conteste tout manquement à son obligation de délivrance aux motifs que lors de son acquisition, trois mois et demi avant la vente objet du litige, aucun accident n’a été porté à sa connaissance et qu’il n’a lui-même eu aucun accident pendant le temps où il en a été propriétaire. Il prétend que la mention « non accidenté » portée sur le contrat de vente s’entend nécessairement de la période pendant laquelle il a été propriétaire du véhicule et qu’en tout état de cause, il a indiqué d’une part, que « l’origine et l’historique du véhicule étaient inconnus » et d’autre part, que ce dernier était affecté de divers désordres en lien avec son ancienneté.
Il fait valoir que l’action en garantie des vices cachés ne peut pas plus prospérer dès lors que les désordres invoqués par M. [D] ne constituent pas des vices au sens de l’article 1641 du code civil en ce qu’ils étaient soit apparents, soit prévisibles compte tenu de l’ancienneté du véhicule et du niveau des connaissances de M. [D] dans le secteur automobile.
Il affirme que sa proposition transactionnelle ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, que M. [D] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et qu’il n’avait aucun moyen de déceler les désordres dénoncés de sorte qu’en tout état de cause, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et au paiement des frais afférents à la vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur le respect de l’obligation de délivrance conforme
En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
Aux termes de l’article 1229 dudit code, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le contrat de vente est constitué d’un formulaire comportant plusieurs rubriques dont l’une est consacrée au véhicule. Au sein de celle-ci, les cases des items « le véhicule n’est pas accidenté » et « N’a pas de défauts connus » ont été cochées et il a été ajouté à la suite de la phrase « présente les défauts ou dommages suivants » : « divers défauts de carrosserie, échappement rouillé et percé à deux endroits, diverses traces de liquide au niveau du moteur et sous le véhicule. Origine et historique du véhicule inconnus. Véhicule vendu en l’état et sans droit de rétractation ». Il est également indiqué que le nombre de propriétaires précédents est « Inconnu ».
Compte tenu de l’ancienneté du véhicule (mis en circulation le 25 mars 2002), de son kilométrage élevé (297.308 km), des mentions selon lesquelles l’origine, l’historique et le nombre de propriétaires précédents sont inconnus et de la courte période pendant laquelle M. [T], vendeur non professionnel, en a été lui-même propriétaire, il ne peut être déduit de la mention « N’est pas accidenté » figurant sur le contrat de vente que celui-ci s’est engagé à livrer à M. [D] un véhicule n’ayant subi aucun accident depuis sa mise en circulation.
La demande de résolution de la vente ne peut par conséquent pas prospérer sur le fondement du non-respect de l’obligation de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que :
— « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
— « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Il est constant qu’en matière de vente d’automobiles d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion. Ainsi, les désordres constatés ne doivent pas être le résultat de l’usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage et de son ancienneté, à laquelle l’acquéreur devait normalement s’attendre.
Au terme de son rapport, qui n’est l’objet d’aucune contestation entre les parties, l’expert conclut à la présence de plusieurs désordres rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et pour certains dangereux.
Il a ainsi relevé :
— un perçage du tuyau de dépression des freins qui augmente les distances de freinage et justifie que le véhicule reste immobilisé,
— une fuite du liquide de freins au niveau de la butée hydraulique d’embrayage qui peut faire céder la butée hydraulique à tout moment rendant le passage des vitesses impossibles,
— plusieurs désordres qui démontrent que le véhicule a subi un choc arrière droit non réparé dans les règles de l’art et qui affectent la rigidité des châssis de sorte qu’en cas de nouveau sinistre, le choc ne pourrait pas être correctement absorbé.
Selon l’expert, ces désordres étaient présents au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un acheteur profane. Contrairement à ce que M. [T] soutient, il ne s’agit pas de désordres d’usure inévitables et prévisibles compte tenu de l’âge du véhicule et de son kilométrage et décelables par M. [D] compte tenu de son niveau de connaissances dans le secteur automobile, le seul fait que celui-ci pratique, à titre de loisir, une activité de copilote de rallye étant à cet égard insuffisant. Les désordres en cause constituent par conséquent des vices cachés que M. [T] doit garantir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il sera précisé que l’expert a également constaté des fuites du liquide de refroidissement et du joint d’arbre à cames qui, selon lui, diminuent l’usage du véhicule en ce qu’elles imposent de surveiller et de compléter régulièrement les niveaux du liquide de refroidissement et de l’huile moteur, sous peine de voir le moteur subir d’importants dommages pouvant conduire à une panne immobilisante. Cependant, le contrat de vente mentionne comme défauts « diverses traces de liquide au niveau du moteur et sous le véhicule » de sorte que ces désordres ne peuvent pas être considérés comme des vices cachés au sens des dispositions précitées.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il sera fait droit à la demande de M. [D] tendant à la résolution de la vente et M. [T] sera condamné à lui restituer le prix de vente de 9.300 euros. M. [D] devra, pour sa part, lui restituer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif ci-après, les frais associés étant supportés par M. [T].
M. [D] ne rapporte pas la preuve que M. [T] avait connaissance des vices retenus par le tribunal. En effet, il ne démontre pas que celui-ci est l’auteur des réparations effectuées après le choc subi par le véhicule et il ressort au contraire du rapport d’expertise que les travaux sont antérieurs au contrôle technique réalisé avant son acquisition du véhicule, contrôle technique qui ne fait état que de désordres mineurs. Cette connaissance ne peut pas non plus être déduite de la proposition amiable faite par le défendeur ou de ce que les désordres sont, selon M. [D], apparus dès le jour de la vente. Il sera relevé, sur ce point, qu’il ressort des éléments communiqués que M. [D] a, le jour de la vente, procédé à un essai du véhicule, que s’il fait état de désordres apparus le même jour, il n’a confié le véhicule à un garage que le 9 août 2021 et ne produit aucune pièce pour justifier l’impossibilité alléguée d’obtenir un rendez-vous plus tôt, qu’il ne s’est plaint des désordres auprès de M. [T] que le 10 août 2021, que le véhicule a parcouru 1.177 kilomètres entre la vente et son examen par l’expert amiable le 12 août 2021 et que l’expert judiciaire ne précise pas dans quelles proportions les distances de freinage sont modifiées.
La connaissance des vices par M. [T] n’étant pas démontrée, M. [D] ne peut prétendre qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il sera par conséquent débouté de toutes les demandes d’indemnisation qu’il forme au titre des préjudices subis du fait de la vente.
Sur les demandes accessoires
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [D] à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 23 juillet 2021 entre M. [L] [D] et M. [B] [T] portant sur le véhicule Volkswagen Transporter Multivan 4 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [B] [T] à payer à M. [L] [D] la somme de 9.300 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne à M. [B] [T] de venir reprendre à ses frais le véhicule Volkswagen Transporter Multivan 4 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute M. [L] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assurance, des frais de gardiennage, du crédit souscrit, du coût de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des honoraires de l’expert amiable, de son préjudice de jouissance et des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Condamne M. [B] [T] à payer à M. [L] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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