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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 24/09243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IGA
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [U] [D] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, FGAO
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 12 août 2024, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer Monsieur [U] [D], pour obtenir sa condamnation leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 58 968,25 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [E] [O] restée à la charge du fonds à la suite des faits de vols, de recel, de refus d’obtempérer, de rébellion, des violences avec usage d’une armecommis par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement cité, Monsieur [U] [D] n’est pas représenté.
MOTIVATION :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; en effet, Monsieur [U] [D] a notamment été reconnu coupable de faits notamment commis au préjudice de Monsieur [E] [O] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 janvier 2018. Monsieur [E] [O] a saisi la Commission d’Indemnisation de [Localité 3] qui par Ordonnance du 3 juillet 2018, a ordonné une expertise confiée au Docteur [K] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3000 €, réglée par le FONDS DE GARANTIE.
L’Expert a déposé son rapport le 3 janvier 2021, après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [T], psychiatre. Le 19 janvier 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [E] [O] une offre d’indemnisation globale de 59 518,25 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 21 février 2022 du Président de la Commission d’Indemnisation, et le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.
Monsieur [U] [D] a remboursé au Fonds la somme de 550 €.
Monsieur [U] [D] sera donc bien condamné au paiement de la somme de 58 968,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Le défendeur supportera les entiers dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Monsieur [U] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 58 968,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024;
Condamne Monsieur [U] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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