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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Références : N° RG 25/01251 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPL
N° minute : 25/00067
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[G] [E]
C/
Société [22] /2020650398341918-2020650394674746
Société [21]
S.A. [14] /300271703900021505001-300271703900021505002
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DÉBITEUR(S)
M. [G] [E]
né le 01 Octobre 1982 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
Société [22] /2020650398341918-2020650394674746
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparante
Société [21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
S.A. [14] /300271703900021505001-300271703900021505002
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Maître Romane CLIQUENNOIS, substituant Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER.
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPL /
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2025, M. [G] [E] a saisi la [18] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [E].
Par courrier recommandé du 21 août 2025, la SA [14] a contesté cette décision en soutenant que M. [G] [E] avait dissimulé son patrimoine.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
M. [G] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La SA [14], représentée par son conseil, et reprenant à l’oral ses conclusions, soutient que M. [G] [E] est propriétaire en nom propre de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 12] n°[Cadastre 5], selon acte authentique du 15 décembre 2020 ; que l’omission de ce bien dans sa déclaration de patrimoine caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation ; que ledit immeuble doit être vendu amiablement ou judiciairement afin que le débiteur puisse s’acquitter de tout ou partie des sommes dont il est redevable envers elle ; qu’en conséquence de la mauvaise foi du débiteur, son dossier de surendettement doit être déclaré irrecevable. La créancière sollicite enfin la condamnation de M. [G] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens de l’instance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la SA [14] le 18 août 2025.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 21 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [G] [E] a constitué son dossier de surendettement en étant assisté d’un travailleur social, et qu’il a par ailleurs déclaré la dette tirée du prêt immobilier souscrit auprès de la SA [14] en vue de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3].
Si effectivement le bien immobilier ne figure pas au titre du patrimoine du débiteur dans son dossier de surendettement, la preuve de l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver n’est toutefois pas rapportée.
Au surplus, comme souligné plus haut, le dossier a été constitué en présence d’un travailleur social et il n’est donc pas exclu qu’il y ait eu une incompréhension de celui-ci et du débiteur au moment de compléter le dossier de surendettement.
Dans ce contexte, la preuve de la mauvaise foi de M. [G] [E] n’est pas rapportée.
M. [G] [E] doit donc être considéré comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [G] [E] s’élèvent, selon la commission, à la somme de 761 euros tandis que ses charges, évaluées en partie forfaitairement par la commission, s’élèvent à 1453 euros.
Son endettement a été fixé, selon décompte arrêté au 26 août 2025, à la somme de 58011,26 euros.
Ces éléments caractérisent sa situation d’éligibilité au surendettement.
Par conséquent, la situation de M. [G] [E] relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 16] afin de poursuite de la procédure.
Toutefois, la SA [14] soutient à raison que l’immeuble susvisé situé [Adresse 3], dont est propriétaire M. [G] [E] en nom propre depuis son acquisition selon acte authentique dressé le 15 décembre 2020 par Maître [C] [I], notaire à [Localité 16], doit être « vendu amiablement ou judiciairement afin que le débiteur puisse s’acquitter de tout ou partie des sommes » qu’il doit à ses créanciers.
Par conséquent, il y aura lieu de tenir compte de ce patrimoine dans le cadre des mesures à venir au fond de la commission.
Ainsi, la juridiction préconise la mise en place, soit d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, soit d’une suspension d’exigibilité des dettes sur un délai d’un an maximum subordonnée à la vente du bien immobilier.
Enfin, il n’y a pas lieu, en matière de surendettement des particuliers, à l’application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [14] dirigé contre la décision de la [18] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [E] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [18] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [G] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [18].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE la SA [14] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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