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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 23/06173 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUO5
N° Minute :
AFFAIRE
,
[E], [Y]
C/
Société HDI GLOBAL SE, Organisme MSA des, [Localité 2] de Bretagne
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0267
Organisme MSA, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],,
[Localité 5]
non représenté
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE,.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 juin 2021, sur la N118 à l’approche de, [Localité 6] (92), M., [E], [Y], âgé de 52 ans, qui circulait sur son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [M] et assuré auprès de la société HDI Global, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Sous la violence du choc, M., [E], [Y] a été projeté à une distance d’environ 10 mètres.
Par décision du 03/06/2022, le Tribunal Correctionnel d’Evry a :
→ Déclaré M., [M] coupable des faits de violences involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant occasionné une ITT inférieur à 3 mois,
→ Condamné M., [M] à 3 ans d’emprisonnement avec sursis,
→ Prononcé une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire durant 3 mois.
M., [E], [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur, [G], [V] (assureur de la victime), dont les conclusions en date du 21/04/2022 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius
* des plaies profondes du coude gauche,
* des plaies du coude droit,
* des excoriations des membre inférieurs.
— Déficit fonctionnel temporaire :
* de classe II du 11 juin 2021 au 14 juin 2021
* total du 15 juin 2021 au 16 juin 2021
* de classe II du 17 juin 2021 au 26 juillet 2021
* total le 27 juillet 2021
* de classe II du 28 juillet 2021 au 9 novembre 2021
* total le 10 novembre 2021
* de classe II du 11 novembre 2021 au 1er décembre 2021
* de classe I du 2 décembre 2021 au 21 avril 2022
— Assistance temporaire par une tierce personne :
o 1 heure par jour du 11 juin 2021 au 14 juin 2021, du 17 juin 2021 au 26 juillet 2021 et du 11 novembre 2021 au 1er décembre 2021
o 5 heures par semaine du 28 juillet 2021 au 9 novembre 2021
o 3 heures par semaine du 2 décembre 2021 au 21 avril 2022
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Arrêts de travail imputables : du 12 juin 2021 au 31 janvier 2022
— Consolidation le 21 avril 2022
— Déficit fonctionnel permanent : 7 % :
* une limitation du poignet gauche en flexion palmaire et en inclinaison ulnaire,
* une raideur du pouce lors de l’opposition-flexion,
* des douleurs du poignet et du pouce gauches,
* une perte de force lors de la pince.
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— Incidence professionnelle : gêne pour le port de charges lourdes côté gauche.
Au vu de ce rapport, M., [E], [Y], par actes d’huissier en date du 27/07/2003, a assigné la société HDI Global, en présence de la MSA des Portes de Bretagne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/07/2024, M., [E], [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société HDI Global, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/10/2024, la société HDI Global offre :
demandes
offres
dépenses de santé
493,63 euros
/
pertes de gains professionnels après consolidation
* 55 757,87 € jusqu’au 30/06/2024 ;
* puis sursis à statuer
rejet
tierce personne avant consolidation
4 082,86 euros
2 991 euros
frais divers
514,14 euros
Accord
incidence professionnelle
Sursis à statuer ;
Subsidiairement : 50 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 818 euros
1 515 euros
déficit fonctionnel permanent
11 200 euros
10 920 euros
souffrances endurées
12 000 euros
10 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
Accord
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
2 000 euros
dommages et intérêts
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation……………………
du 11/03/2022 jusqu’au jugement
oui………………………………….
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
La MSA des, [Localité 2] de Bretagne a informé le tribunal par lettre du 13/10/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 15 220,46 €, soit :
— prestations en nature : 5 026,43 €
— indemnités journalières versées du 16/06/2021 au 31/01/2022 : 10 194,03 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la MSA des, [Localité 2] de Bretagne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M., [E], [Y] n’est pas discuté par la société HDI Global qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M., [E], [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [E], [Y], âgé de 52 ans et exerçant la profession d’agent commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M., [E], [Y] sollicite la somme de 493,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société HDI Global accepte la demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 5 026,43 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 493,53 euros.
— Frais divers
M., [E], [Y] sollicite la somme de 514,14 euros au titre des frais de déplacement.
La société HDI Global propose de régler la somme demandée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 514,14 euros.
— , [Localité 7] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M., [E], [Y] sollicite une somme de 4 082,86 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société HDI Global offre une somme de 2 991 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
1) Le docteur, [V] a retenu les besoins en aide humaine suivants :
* 1h/jour du 11/06/2021 au 14/06/2021 (4 jours) ; du 17/06/2021 au 26/07/2021 (40 jours) ; du 11/11/21 au 01/12/2021 (21 jours), soit un total de 65 jours ;
* 5h/semaine du 28/07/2021 au 09/11/21, soit 105 jours ;
* 3h/semaine du 02/12/2021 au 31/01/2022, soit 61 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la même somme que celle calculée par la société HDI global, soit de 2 991 €.
2) M., [E], [Y] soutient que l’expert a omis de retenir le besoin en aide humaine temporaire durant les jours d’entrée et de sortie d’hospitalisation ainsi que les jours d’hospitalisation en ambulatoire suivants (le 15 juin 2021, le 16/06/2021, le 27/07/2021, le 10/11/2021).
La société HDI global s’y oppose, et subsidiairement propose d’ajouter une assistance de 30 minutes pour les jours d’hospitalisation soit 36 €.
On peut effectivement considérer que, durant les jours d’entrée et de sortie d’hospitalisation, M., [E], [Y] a sollicité son entourage pour l’aider à se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit-déjeuner, se rendre à l’hôpital pour réunir ses affaires, rentrer à son domicile, préparer son dîner et se déshabiller sur 4 jours. Il sera donc retenu 1 heure par jour, soit sur 4 jours, 72 €.
Total : 2 991 + 72 = 3 063 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M., [E], [Y] la somme de 3 063 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M., [E], [Y] ne formule plus aucune demande à ce titre.
La MSA des, [Localité 2] de Bretagne a versé des indemnités journalières à hauteur de 10 194,03 €.
Le Groupama Prévoyance a versé la somme de 7 380,72 €.
— Perte de gains professionnels futurs
M., [E], [Y] sollicite une somme 55 757,87 € jusqu’au 30/06/2024, puis un sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un nouvel emploi.
Il soutient qu’il subit un préjudice professionnel qui devra être indemnisé dans l’ensemble de ses composantes à savoir les pertes de gains professionnels futurs en lien avec la perte de son emploi et l’incidence professionnelle qu’il subit.
La société HDI Global conclut au rejet.
Le docteur, [V] a relevé dans sa synthèse en page 7 : “sur le plan professionnel, impossibilité de faire de la manutention ayant abouti à une rupture conventionnelle.”
Dans ses conclusions médico-légales en page 10 il retient : « une gêne pour le soulèvement de charges lourdes côté gauche ».
Motifs du jugement :
Avant son accident, M., [E], [Y] était agent de maîtrise en CDI pour la société “l’Oeuf de Nos Villages” depuis le 04/04/2017.
Il produit une rupture conventionnelle en date du 1er/03/2022, une rupture, qui a été acceptée par son employeur.
Il convient d’examiner le lien de causalité entre l’accident et la rupture conventionnelle.
La rupture (document F4) ne fournit aucune explication sur les motifs.
Le docteur, [V] en page 5 a expliqué : « Il a par la suite repris son activité professionnelle, sans voir la médecine du travail malgré sa demande. Il décrit des difficultés pour la mise en avant. Il précise qu’il effectue des animations dans les centres commerciaux avec des implantations de boîtes d’œufs contenus dans des cagettes pesant 16 à 20 kg. Ne pouvant soulever ces cagettes, il s’est cantonné à une tâche de commercial. Il nous dit que, de ce fait son employeur lui a proposé dans un premier temps un licenciement, puis finalement une rupture conventionnelle qui a été effective le 08/04/2022. Il est actuellement demandeur d’emploi. »
En conclusion, l’expert relève « une gêne pour le soulèvement de charges lourdes côté gauche ». Il s’agit donc d’une gêne et non une inaptitude.
Cependant, aucun avis d’inaptitude de la médecine du travail n’est versé au débat.
M., [E], [Y] produit certes une attestation de son employeur qui indique que « l’état de santé de M., [E], [Y] suite à son accident de la route l’empêche d’effectuer correctement ses tâches professionnelles. De ce fait, une rupture conventionnelle est mise en place. Son contrat prendra fin à la date du 08/042022 ». Cette attestation est très imprécise, puisque “les tâches professionnelles” ne sont pas listées.
Cette attestation ne saurait d’ailleurs remplacer un document médical.
Ainsi, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société HDI Global et le médecin conseil de la victime.
Par ailleurs, M., [E], [Y] soutient qu’il avait pour mission le merchandising des produits, ce qui supposait de « porter des charges lourdes ».
Le taux de DFP de 7% prend en considération une limitation du poignet gauche en flexion, une raideur du pouce, des douleurs du poignet et du pouce gauches et une perte de force lors de la pince.
Selon sa fiche de poste produite aux débats (pièce F1), ses mission étaient les suivantes :
“- Réalisation des objectifs annuels
— Optimisation des cadres d’accords nationaux et régionaux (Gestion de la présence physique des produits dans les points de vente. Valorisation des investissements promotionnels . Négociation des contrats de vente)
— Prospection de la clientèle potentielle dans les hypers et supers.
— Gestion des problèmes particuliers (délais de livraison, règlement).
— Analyse de l’état du marché, des efforts de la concurrence, des prix pratiqués par celle-ci, des nouveaux articles ou produits concurrents lancés sur le marché.
— Transmission de ces données aux autres membres de l’équipe commerciale. “
Ces missions telles que définies dans la fiche de poste de M., [E], [Y] n’impliquent pas le port de charges lourdes.
Il ressort de ces éléments que la rupture conventionnelle de M., [E], [Y]'est pas en lien avec son état de santé et n’est pas intervenue pour une prétendue inaptitude.
Il y a donc lieu de rejeter la demande principale et la demande subsidiaire.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M., [E], [Y] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la stabilisation de sa situation et subsidiairement la somme de 50 000 euros.
La société HDI Global conclut au rejet.
1) sur la demande principale de sursis à statuer
A titre principal, au vu des explications précédentes, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, puisque le lien de causalité entre l’accident et la rupture conventionnelle n’est pas établi.
2) sur la demande subsidiaire d’indemnisation.
M., [E], [Y] sollicite la somme de 50 000 € afin qu’il soit tenu compte de la pénibilité, de sa dévalorisation et de sa perte de capacité.
— Sur la pénibilité : l’expert a retenu une pénibilité quotidienne avec notamment la gêne au port des charges lourdes. La somme de 15 000 € sera allouée à ce titre.
— Sur la dévalorisation sur le marché du travail : âgé de 53 ans au moment de la consolidation, M., [E], [Y] subit une dévalorisation. Depuis l’accident, il justifie d’ailleurs avoir occupé plusieurs emplois (un poste de commercial au sein d’une société de distribution d’œufs, un poste de saisonnier de serveur-barman à temps partiel, au sein d’une brasserie, [Localité 8], un poste d’attaché commercial au sein de la Maison, [Localité 9], société de distribution de charcuterie. En dehors de ces périodes, M., [E], [Y] justifie avoir reçu des allocations de retour à l’emploi (ARE) versées par France Travail. Cette dévalorisation sur le marché du travail sera évaluée à
15 000 €.
— Sur la perte de capacité dans la sphère professionnelle : les séquelles relevées par l’expert (gêne au port des charges lourdes) entraîneront une perte de capacité. La somme de 15 000 € sera allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 45 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [E], [Y] sollicite une somme de 1 818 euros.
La société HDI Global offre une somme de 1 515 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 j x 28 euros = 112 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 170 j x 28 euros x 0.25 = 1 190 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 141 j x 28 euros x 0.10 = 394,80 euros.
Total : 1 696,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 696,80 euros.
— Souffrances endurées
M., [E], [Y] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société HDI Global offre une somme de 10 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les deux interventions chirurgicales, la rééducation, et les troubles dépressifs réactionnels.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M., [E], [Y] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société HDI Global accepte de verser cette somme.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [E], [Y] sollicite une somme de 11 200 euros.
La société HDI Global offre une somme de 10 920 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant :
* une limitation du poignet gauche en flexion palmaire et en inclinaison ulnaire,
* une raideur du pouce lors de l’opposition-flexion,
* des douleurs du poignet et du pouce gauches,
* une perte de force lors de la pince.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 10 920 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M., [E], [Y] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société HDI Global offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant que :
— une cicatrice hypopigmentée du coude droit de 6 cm sur 3,5 cm,
— une cicatrice hypopigmentée de la face postérieure de l’avant-bras droit de 5,5 cm sur 3 cm,
— une cicatrice dépigmentée et hétérogène du coude gauche de 10 cm sur 5 cm,
— une cicatrice hypopigmentée avec une zone érythémateuse de la face postérieure du coude gauche de 9 cm sur 4 cm,
— une cicatrice linéaire de la face postérieure de l’avant-bras gauche de 5 cm, des cicatrices rosées de la face dorsale du pouce gauche de 2,5 cm sur 3,5 cm, une cicatrice de la face dorsale du poignet gauche de 2,5 cm, une cicatrice légèrement déprimée de la face dorsale du deuxième métacarpien de 2,5 cm.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M., [E], [Y] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 12/03/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société HDI Global s’y oppose et subsidiairement propose un doublement à partir du 21/11/2022.
1) L’accident s’est produit le 11/06/2021 et la société HDI Global aurait dû faire une offre avant le 12/02/2022.
La Macif, assureur de la victime, a fait une offre le 05/10/2021. Pour être valable, cette offre devait être complète et détaillée, c’est-à-dire, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Or, cette offre ne mentionnait que les « préjudices patrimoniaux » et les « souffrances endurées ». Elle ne précisait donc pas les éléments indemnisables du préjudice sur lesquels elle portait et ne peut donc valablement valoir offre.
Le point de départ du délai devrait être le 12/02/2022, mais, afin de ne pas statuer “ultra petita”, la date formulée en demande (12/03/2022) est retenue.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 12/03/2022.
L’offre incomplète s’assimile à une absence d’offre, ce dont il résulte que la première offre d’indemnisation complète et suffisante résulte des conclusions au fond que la société GMF a notifiées par voie électronique le 10/01/2024.
Aussi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident, soit le 12/03/2022 et jusqu’au jour de présentation de ladite offre, soit le 10/01/2024.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
M., [E], [Y] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Il soutient qu’il est indéniable que la société HDI Global a fait preuve d’une attitude dilatoire en ne formulant aucune offre d’indemnisation du préjudice de M., [E], [Y].
La société HDI Global s’y oppose.
Le doublement des intérêts au taux légal a pour but de réparer l’absence de proposition d’indemnisation. La demande est donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société HDI Global, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Maître Daniel Bernfeld, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société HDI Global au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la MSA des, [Localité 2] de Bretagne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Rejette la demande de sursis à statuer sur les postes « Pertes de gains professionnels futurs » à partir du 1er/07/2024 et « Incidence professionnelle » ;
Condamne la société HDI Global à payer à M., [E], [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 493,53 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 514,14 euros au titre des frais divers,
— 3 063 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 696,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société HDI Global à payer à M., [E], [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10/01/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/03/2022 et jusqu’au 10/01/2024.
Condamne la société HDI Global à payer à M., [E], [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HDI Global aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Daniel Bernfeld, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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