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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me Jasmine BENAMEUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me Alain GUIDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GJC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] [Q]
née le 12 Octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BAB 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2021, la société BAB 13 a donné à bail à Madame [Q] [G] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre 50 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros a été versé par la locataire.
Madame [Q] [G] a quitté les lieux le 16 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Q] [G] a mis en demeure la société BAB 13 de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, par requête en date du 14 mars 2025, reçue au greffe le même jour, Madame [Q] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BAB 13 au paiement des sommes suivantes :
-800,00 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
-1 400, 00 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard,
-1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices moral et finanicer subi.
L’affaire a été appelée à de l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée au 16 octobre 2025 pour assignation de la défenderesse.
A cette audience, les parties étant représentées, l’affaire a été à nouveau renvoyée pour être finalement retenue lors de l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Madame [Q] [G] représentée par son conseil a déposé ses écritures à la barre signées par la greffière. Elle demande de :
DECLARER les demandes de Madame [G] [Q] recevables et bien fondées, et en conséquence de,CONDAMNER la SCI BAB 13 à lui verser la somme de 1.760 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée au 20 novembre 2025 ;CONDAMNER la SCI BAB 13 à payer à Madame [Q] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier ;CONDAMNER la SCI BAB 13 à payer à Madame [Q] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER la SCI BAB 13 au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI BAB 13 aux entiers dépens.
La société BAB 13, représentée par son conseil a déposé ses écritures à la barre signées par la greffière. Elle demande de :
PRENDRE ACTE du paiement de la somme de 800 euros au titre de larestitution du dépôt de garantie, dont le décaissement a été demandé à la CARA de [Localité 2] le 17 novembre 2025 au profit de Madame [Q] ;REJETER en conséquence la demande de Madame [Q] de voir condamnée la SCI BAB 13 à lui restituer la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie d’ores et déjà réglé ;REDUIRE à de plus justes proportions les intérêts au taux légal demandés par Madame [Q] ;JUGER que la force majeure doit être retenue comme fait justificatif d’inexécution de la part de la SCI BAB 13 concernant la restitution du dépôt de garantie à Madame [Q], et en conséquence :A titre principal,
REJETER les demandes de condamnations financières formulées par Madame [Q] au titre des préjudices financier et moral ;A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières formulées par Madame [Q] au titre des préjudices financier et moral ;En tout état de cause,
REJETER la demande formulée par Madame [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLAISSER les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Concernant le dépôt de garantie et les intérêts au taux légal demandés, la SCI BAB 13 ne conteste pas que la restitution du dépôt de garantie de 800 euros versé par la locataire au jour de l’entrée dans les lieux était dû, l’état des lieux de sortie du 16 mars 2022 étant conforme à celui d’entrée.
Elle soutient que l’attitude d’une co-gérante qui s’est totalement désintéressée de la gestion locative de l’appartement, notamment en ne s’acquittant pas de l’obligation de restituer le dépôt de garantie versé par Madame [Q], sans jamais tenir informé un autre associé ou lui demander d’agir en ses lieux et place, ce dernier ayant eu connaissance de cette situation et constitué avocat dès qu’il a reçu l’assignation, serait constitutive d’un cas de force majeure exonérant la responsabilité de la société BAB 13.
Elle soutient également selon le même raisonnement, que les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral doivent être rejetées, que ce soit sur le fondement de l’article 1240 ou de l’article 1217 du code civil, sur le moyen tiré de la force majeure.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire, et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [Q] [G] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la force majeurVu l’article 1218 du code civil qui dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le debiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Il est constant que la force majeure suppose la réunion des caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
En l’espèce les allégations de difficultés de gestion de la société BAB 13, consistant dans l’attitude d’une cogérante se désintéressant totalement de ses obligations professionnelles, ne revêtent pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Dès lors le moyen tiré de la force majeure sera écarté.
Sur la restitution du dépôt de garantieVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
Or, en l’espèce, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 29 septembre 2021, témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 16 mars 2022, aucun désordre n’a été déploré dans le logement litigieux. Aucune observation n’a été formulée.Il en résulte que la société BAB 13 a reconnu la restitution de l’appartement dans son état d’origine.Il est constant que le 20 novembre 2025, la société BAB 13 a restitué la somme de 800 euros à Madame [Q] [G], alors que la date de sortie des lieux est fixée au 16 mars 2022, soit avec un retard de 45 mois à compter du 16 avril 2022.
La société BAB 13 sera donc condamnée à payer à Madame [Q] [G] la somme de 40 euros au seul titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 16 avril 2022, jusqu’au 20 novembre 2025, soit la somme demandée de 1 760 euros.
Sur les dommages et intérêtsVu les articles 1217 et suivants et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [Q] [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la restitution du dépôt de garantie. Autrement dit, l’existence d’un préjudice moral ou financier n’est pas établie.
Madame [Q] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BAB 13 succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [Q] [G], la société BAB 13 sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BAB 13 à payer à Madame [Q] [G] la somme de 40 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 16 avril 2022, jusqu’au 20 novembre 2025, soit la somme demandée de 1 760 euros ;
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BAB 13 à verser à Madame [Q] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BAB 13 aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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