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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00353 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPZY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne et assisté de Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [C] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Monsieur [W] [T] salarié en qualité d’agent de conditionnement auprès de la société S.A [6] et affecté sur le site de [Localité 5] à [Localité 7] a déclaré une maladie professionnelle le 19 juin 2020 à savoir un syndrome anxiodépressif sévère suite à un conflit au travail avec une date de première constatation fixée au 19 mars 2019.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2020 établissait l’existence d’un « harcèlement au travail et sous séroplex et xanac depuis le 19 mars 2019 ».
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région AuRA dans son avis rendu le 17 décembre 2020 retenait un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Par courrier du 31 décembre 2020 la Caisse primaire avisait l’employeur de sa décision de prise en charge la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 mars 2022 la Caisse primaire notifiait à Monsieur [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% pour séquelles psychologiques et fixait la date de consolidation au 19 octobre 2021.
La tentative de conciliation sur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’ayant pas abouti, par requête du 15 juillet 2022 Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [W] [T] représenté demande au tribunal :
— Dire et juger que la SA [6] est irrecevable aujourd’hui à contester la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire de la pathologie développée par Monsieur [T],
— Constater que Monsieur [T] rapporte la preuve qu’il a contracté sa maladie en raison uniquement de l’emploi occupé au sein de la société défenderesse,
En conséquence de quoi :
— Débouter la SA [6] de sa demande de saisine d’un CRRMP autre pour statuer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par Monsieur [T] et de son activité professionnelle,
— Reconnaitre la faute inexcusable de la SA [6] dans la survenance de la maladie professionnelle,
En conséquence :
— Condamner la CPAM de la Loire à verser à Monsieur [T] la rente au taux majoré,
— Ordonner avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices une expertise judiciaire avec la mission habituelle,
— Condamner la CPAM de la Loire à verser à Monsieur [T] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Condamner la SA [6] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes il fait valoir que dès le mois de mai 2018 il a fait l’objet d’injures, de dénigrement et de menaces verbales voire physiques de la part de ses collègues de travail qui ont été portés dès le départ à la connaissance de la Direction laquelle a tardé à réagir ; que ces menaces verbales se sont poursuivis en juillet 2018 lors de la réunion du CHSCT tenue en présence de l’inspecteur du travail mais que pour autant aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de l’auteur des faits ; que suite aux tags injurieux dont il a fait l’objet en juillet 2018 et avril 2019, la direction n’a réagi que 21 jours plus tard, après injonction de l’inspecteur du travail ;qu’il a fallu attendre la nomination d’une nouvelle directrice des relations humaines en mars 2019 pour que des actions soient mises en place afin de le soustraire à la vindicte de ses collègues de travail. Il expose avoir largement démontrer que le syndrome anxiodépressif développé, en suite de ces agissements, a une origine professionnelle résultant des nombreux manquements de son employeur. Il fait valoir que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale, qu’il n’a pas justifié de mesures relatives à la prévention des risques professionnels.
Il maintient qu’en l’absence de contestations de l’employeur dans le délai de deux mois de prise en charge de la maladie professionnelle la décision de la CPAM est définitive et que dès lors l’employeur ne peut plus faire échec à la procédure en invoquant plusieurs irrégularités de procédure; que la demande de saisine d’un CRRMP autre doit être rejetée.
La S.A [6] (" [6] ") représentée demande au tribunal :
● A titre principal :
— Juger que la maladie de Monsieur [T] ne respecte pas les conditions posées pour la prise en charge des maladies hors tableau,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que la maladie de Monsieur [T] a été contractée en raison de son emploi du temps au sein de la société [6],
En conséquence :
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [6],
— Condamner Monsieur [T] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● A titre subsidiaire :
— Saisir un seconde CRRMP pour qu’il se prononce sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie développée par Monsieur [T] et son activité au sein de la société [6],
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP,
En réplique la société [6] soutient que Monsieur [T] ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément probant puisqu’il se fonde uniquement sur des documents rédigés par lui, sur une enquête diligentée par la CPAM vide de tout constat objectif, sur une absence d’enquête diligentée par l’inspecteur du travail ; il ne démontre utilement aucun fait de harcèlement moral au temps et au lieu du travail ni aucun lien entre ce prétendu harcèlement et la maladie déclarée. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle indique que la saisine d’un CRRMP autre s’impose dès lors que l’employeur conteste la caractérisation de la maladie dans le contentieux de la faute inexcusable. Elle fait valoir que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions visées par les article L461-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale pour la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque le médecin conseil a retenu un taux de 15% à la date de consolidation, que les avis du médecin du travail, d’un médecin psychiatre font en outre défaut et que l’avis du CRRMP AuRA n’est pas motivé et qu’il existe en outre une difficulté quant à la date de première constatation médicale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
— Enjoindre au conseil de la S.A [6], le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance qui la garantit contre les risques de la faute inexcusable aux fins de la mettre en cause,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM ainsi qu’à la compagnie d’assurance qui garantit la société la S.A [6] contre les risques de faute inexcusable,
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie confirmer l’avis du CRRMP région AuRA,
— A défaut procéder à la désignation d’un autre CRRMP,
— Dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable la Caisse primaire fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de la rente et indemnisation des préjudicies complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur ou à défaut de son assureur ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Il est constant que l’employeur assigné en reconnaissance de la faute inexcusable peut soutenir en défense à cette action que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, le contentieux de la faute inexcusable étant autonome et indépendant de celui relatif à la demande de prise en charge de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/assuré, mais aussi de celui relatif à l’opposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/employeur. Il incombe au salarié de démontrer le caractère professionnel de la pathologie puis les conditions de mise en oeuvre de la faute inexcusable.
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, qui est actuellement de 25 %.
Lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au vu d’un taux d’IPP prévisible.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie hors tableau est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, la saisine d’un CRRMP autre sera ordonnée le tribunal ne pouvant statuer sur l’existence d’une telle faute sans recueillir l’avis d’un second comité. Etant précisé que les règles de saisine du comité s’imposent au tribunal alors même que le litige se rapporte non à la prise en charge de la maladie mais à sa caractérisation à la seule fin de permettre le débat sur la faute inexcusable.
Par suite, il convient, avant-dire droit, d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande d’injonction de la Caisse primaire à l’encontre de la [6] de produire les coordonnées de sa compagnie d’assurance
L’article L.452-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
La jurisprudence admet que l’assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun ; la mise en cause des compagnies d’assurance susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable est donc possible.
En l’espèce, si la caisse primaire sollicite qu’il soit fait injonction à la S.A [6] employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable », il ressort des dispositions précitées que la loi laisse à l’employeur la faculté de s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.
Dès lors en l’absence d’obligation légale de s’assurer, une telle demande de la part de la caisse n’apparaît pas opportune.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE [Adresse 3] , pour qu’il donne son avis sur la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] [T] le 19 juin 2020 à savoir « un syndrome anxio dépressif sévère » sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire dans les conditions prévues à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire l’assurée, ou selon sa demande ;
DIT que le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ainsi désigné ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [T]
S.A. [6]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
CRRMP PACA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS AERIGE AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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