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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X],
né le 29 décembre 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 104
DÉFENDERESSE
Société MT CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 814 185 252
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [Y] [X] a fait assigner en référé la société M. T CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ ALPES, afin d’ordonner la jonction de l’instance principale (RG n°25/00108) avec la présente instance, de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL MJ ALPES, de dire et juger qu’il est fait sommation de communiquer à la SELARL MJ ALPES les coordonnées de l’assurance de la société M. T CONSTRUCTION lors de travaux effectués chez Monsieur [X] sous quinzaine à compter de la notification de l’Ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Monsieur [Y] [X] expose au soutien de sa demande avoir confié à la société M. T CONSTRUCTION divers travaux selon factures en date des 20 novembre 2018 et 1er juillet 2019 ; il explique qu’après réception des travaux, il a constaté l’apparition de désordres et plus précisément, des infiltrations ; il indique avoir adressé à la société M. T CONSTRUCTION une mise en demeure le 10 décembre 2024 afin d’obtenir communication de l’identité de son assureur ainsi que la mise en œuvre d’une expertise amiable, demeurée infructueuse ; il expose que par ordonnance de référé du 7 avril 2025, le Tribunal judiciaire d’ANNECY a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire ; il ajoute que par Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, la SAS MT CONSTRUCTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que, consécutivement, la SELARL MJ ALPES a été désignée liquidateur judiciaire.
La société MJ ALPES, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société M. T CONSTRUCTION est partie à l’instance principale et que la société MJ ALPES a été désignée comme son liquidateur judiciaire par jugement du 4 mars 2025.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MT CONSTRUCTION pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son liquidateur judiciaire, la société MJ ALPES.
Sur la communication des coordonnées d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite de condamner la société MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société M. T CONSTRUCTION, d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de cette dernière au temps de la réalisation des travaux au domicile de Monsieur [X].
Considérant que la société M. T CONSTRUCTION est intervenue au chantier litigieux, qu’elle est partie à l’instance principale, que la société MJ ALPES n’a pas comparu ni constitué d’avocat dans le cadre de la présente procédure, la société MJ ALPES sera condamnée à communiquer les coordonnées de l’assurance de la société M. T CONSTRUCTION lors des travaux effectués chez Monsieur [X].
En l’absence de demandes préalables adressées à la société MJ ALPES permettant de déterminer une résistance antérieure et justifiant le prononcé d’une astreinte, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société MJ ALPES les opérations d’expertises prononcées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00108 ;
CONDAMNONS la société MJ ALPES à communiquer à Monsieur [Y] [X] les coordonnées de l’assurance de la société M. T CONSTRUCTION lors de travaux effectués chez Monsieur [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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