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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie, S.D.C. [ Adresse 34 ], son syndic la société SERGIC c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S.U. IDF isolation decoration facade, d' assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBO3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 34] représenté par son syndic la société SERGIC
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCEF
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. IDF isolation decoration facade
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 35]
[Localité 16]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur société GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur société CHAUFF’ ARTOIS
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CHAUFF ARTOIS
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [B] [V] & ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes français, es qualité d’assureur de la Société OTTON-SANCHEZ.
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A. Bouygues Immobilier a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, [Adresse 36] [Localité 38] (Nord), un ensemble immobilier composé notamment de deux bâtiments et dénommé résidence [Adresse 33].
Cette résidence est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice la société Sergic.
La livraison des parties communes a eu lieu le 15 décembre 2014 avec des réserves.
Le [Adresse 39] [Adresse 33] a déclaré à la S.A.S. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’apparition de désordres, notamment des infiltrations dans plusieurs appartements.
Par assignations délivrées à sa demande le 13 décembre 2024, le [Adresse 39] [Adresse 33] a fait assigner la S.A. Bouygues Immobilier et la S.A.S. Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général (RG) 24/1985 a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Après un renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
Par actes séparés délivrées le 16 décembre 2024 à sa demande, la S.A. Bouygues Immobilier a fait assigner la S.A.S. GCC Hauts de France, la S.A. Axa France Iard, la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés, Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez, la S.A. GAN Assurances, la SMABTP, la S.A.S. Bureau Veritas, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. Chauff’Artois, la S.A.S. IDF Isolation Decoration Facade et la S.A.S. Lloyd’s Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et demande notamment que :
— soit ordonnnée la jonction des instances RG n°25/59 et RG N°24/1985,
— soient déclarées communes les opérations d’expertise à intervenir à l’égard de :
— la société IDF Isolation Decoration Facade et de son assureur la société GAN Assurances,
— la société GCC Hauts-de-France, anciennement Holbat, et de son assureur la société Axa France Iard,
— la société Chauff’Artois,
— la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés – Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez,
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société Otton-Sanchez,
— la société Bureau Veritas et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETC SARL,
— les dépens soient réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/59 a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Représenté par son avocat, le [Adresse 39] [Adresse 33] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et déposées à l’audience, et demande notamment de :
— ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure initiée à la requête de la société Bouygues Immobilier enrôlée sous le numéro 25/95,
— constater qu’il a communiqué les justificatifs d’entretien de la terrasse,
— en conséquence, débouter la compagnie Allianz Iard de sa demande de sommation de communiquer les contrats d’entretien de la toiture terrasse depuis 2015,
— désigner un expert avec mission telle que proposée dans ses conclusions,
— débouter la compagnie Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes,
— dépens comme de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la S.A.S. Allianz Iard, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— faire sommation au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de communiquer les contrats d’entretien de la toiture terrasse depuis 2015,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de leur demande de désignation d’un expert,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la charge des dépens,
à titre subsidiaire,
— si désignation d’expert, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la S.A. Bouygues Immobilier, représentée, demande notamment de :
— ordonner la jonction des procédures n°RG 25/59 et n°RG 24/1985,
— déclarer communes l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir :
— la société IDF Isolation Decoration Facade et son assureur la société Gan Assurances,
— la société GCC Hauts-de-France, anciennement Holbat, et son assureur la société Axa France Iard,
— la société Chauff’Artois,
— la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés – Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez,
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société Otton-Sanchez,
— la société Bureau Veritas et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETC SARL,
— débouter la société GAN Assurances de sa demande de mise hors de cause,
— condamner la société GAN Assurances à payer à la société Bouygues Immobilier 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la S.A.S. GCC Hauts de France et la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.S. GCC Hauts de France, représentées, demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande de la société Bouygues Immobilier visant à leur voir déclarer commune l’ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés, Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’irrecevabilité soulevée par la compagnie GAN Assurances tirée de la forclusion décennale ;
à titre subsidiaire,
— acter ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire.
en tout état de cause,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la S.A. GAN Assurances, représentée, demande notamment de :
— débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire,
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Chauff-Artois, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée par la compagnie GAN Assurances tirée de la forclusion décennale ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
— dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux,
en tout état de cause,
— condamner la société Bouygues Immobilier aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La S.A.S. Bureau Veritas, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.RL Chauff’Artois, la S.A.S. IDF Isolation Decoration Facade et la S.A.S. Lloyd’s Insurance Company, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/1985 et 25/59 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 24/1985.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A Allianz Iard s’oppose à cette demande, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] n’apporte pas la preuve qu’il a respecté l’obligation d’entretien régulier de la toiture terrasse, devant intervenir au minimum une fois par an, ce qui a concouru à la survenance des dommages allégués. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] ne peut nier sa responsabilité au titre des désordres constatés sur la toiture qui ont entrainé notamment les désordres d’étanchéité ayant donné lieu aux infiltrations dans les appartements. Elle souligne que la réception de l’immeuble est intervenu en décembre 2014 et que c’est à compter de cette date qu’un contrat d’entretien annuel aurait dû être souscrit par le syndicat des copropriétaires.
Les pièces soumises au juge, et notamment les rapports d’expertise amiable réalisés par le cabinet Saretec Construction le 19 novembre 2024 (pièce n°7 syndicat des copropriétaires), le 17 octobre 2024 (pièce n°11 syndicat des copropriétaires) et le 20 février 2024 (pièce n°18 syndicat des copropriétaires), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble.
Le [Adresse 39] [Adresse 33] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux autres défenderesses
La S.A Bouygues Immobilier sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soit déclarée communes et opposables à toutes les défenderesses qu’elle a fait assigner, aux motifs qu’elles sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la S.A. GAN Assurances, elle considère que l’action intentée à son encontre n’est pas prescrite. Elle soutient que le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion, et non un délai de prescription, de sorte que sont applicables les règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la réception des travaux est intervenue le 15 décembre 2014, de sorte que le délai de la garantie décennale expirait le 15 décembre 2024, ce jour étant un dimanche, l’assignation délivrée le lundi 16 décembre 2024 a bien interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale à l’égard des locateurs d’ouvrage assignés et de leurs assureurs.
La S.A GAN Assurances sollicite sa mise hors de cause aux motifs que l’action de la société Bouygues Immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage est prescrite, cette dernière n’ayant pas utilement interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale, de sorte que toute action au fond intentée à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle rappelle que le délai d’action s’appliquant dans les relations entre maître d’ouvrage et constructeurs, régi par l’article 1792-4-1 du code civil, est de dix ans à compter de la réception des travaux. Elle indique que la réception des ouvrages est intervenue le 15 décembre 2014, et que l’acte introductif d’instance n’a lui été délivré que le 16 décembre 2024, soit plus de dix après la réception des travaux.
Les autres parties comparantes ont formulé protestations et réserves.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la S.A. GAN Assurances.
Seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’étendue des désordres allégués et pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que des garanties mobilisables.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à l’ensemble des défenderesses.
Sur la demande de communication de pièces
La S.A. Allianz Iard sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] des contrats d’entretien de la toiture terrasse depuis 2015, afin de s’assurer qu’un entretien annuel a bien été réalisé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] demande qu’il soit constaté qu’il a communiqué les justificatifs du contrat d’entretien de la toiture terrasse souscrit.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un devis de la société Toitech du 17 avril 2024 pour la mise en place d’un contrat d’entretien des toitures terrasses de la résidence [Adresse 33] (pièce n°23 syndicat des copropriétaires).
Le juge des référés ne peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas. Aucun élément ne permet de retenir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a souscrit un contrat d’entretien de la toiture terrasse de l’immeuble avant l’année 2024, de sorte que l’existence d’une telle pièce n’est pas certaine.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés, prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez et la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Chauff-Artois.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du [Adresse 39] [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes de la S.A.S. Allianz Iard, la S.A. Bouygues Immobilier et la S.A. GAN Assurances à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/1985 et 25/59 sous le numéro unique de 24/1985 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [E],
[Adresse 4],
[Localité 17],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 31], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 37] [Adresse 30] [Localité 32], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la société Sergic ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer, par avis motivé sur les devis produits par les parties concernant les travaux de reprise suggérés par l’expert, notamment sur leur conformité auxdits travaux ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, un délai de quinze jours étant imparti aux parties pour transmettre à l’expert les documents utiles qu’il sollicite ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 7 500 € (sept mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A.S. GCC Hauts de France, la S.A. Axa France Iard, la S.E.L.A.R.L. [B] [V] & Associés prise en la personne de son représentant Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otton-Sanchez, la S.A. GAN Assurances, la société SMABTP, la S.A.S. Bureau Veritas, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. Chauff’Artois, la S.A.S. IDF Isolation Décoration Facade et la S.A.S. Lloyd’s Insurance Company ;
Rejette la demande de communication de pièces ;
Rejette la demande de la S.A.S. Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. Bouygues Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. GAN Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la société Sergic aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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