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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 1])
— Me Diane BOTTE 101
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Diane BOTTE 101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00089
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00653 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCU
AFFAIRE : S.A.R.L. METAL NEO C/ S.A.R.L. TECHNIC KINE MEDICAL (TKM), S.A.R.L. TRAIT’ALU
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. METAL NEO, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 000 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TECHNIC KINE MEDICAL (TKM), société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 492 371, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TRAIT’ALU, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 351 623 228, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, le société KAUFMAN & BROAD a fait procéder à la construction d’un immeuble d’habitation sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] dont le lot serrurerie-halls d’entrée a été confié à la SARL METAL NEO.
Par décision du 2 juillet 2019 (RG n°19/00098) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [S] pour y procéder dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [S] à :
— la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la société KAUFMAN & BROAD NANTES, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIÉS, la société DUMET VAULET, la société BETAP INGENIERIE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, la société MERLOT, la société SMAC, la société DRA ATLANTIQUE, la société MENUISERIES ELVA, la société METAL NEO, la société AB CLOISON, la société NORBA PAYS DE LA LOIRE, la société GROUPE VINET, la société S.A.R.L. DE REVETEMENTS ET DE PEINTURE, la société OTIS, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la société BOISLIVEAU TP, la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la SAS STUDIO D’ARCHITECTURE et de la SCP D’ARCHITECTURE DUMET-VAULET, la SA ZURICH INSURANCE PIC assureur de la société FONDASOL et de la société BURGEAP, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL METALNEO, de la SARL [F] [D], de la SA MENUISERIES ELVA, la SA MMA IARD assureur de la SARL METALNEO, de la SARL [F] [D], la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL LC FLUIDE, de la SA [K], de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la société OTIS, la SMABTP assureur de la SMAC, de la société DSA ATLANTIQUE, de BETAP INGENIERIE, de la société ECBL, de la société SOREPE, de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL ARMOR FTS, et la SA AVUVA ASSURANCES assureur de la société NORBA PAYS DE LA LOIRE.
Monsieur [S] a déposé un pré rapport le 17 octobre 2025.
Par exploits des 4 et 9 décembre 2025, la SARL METAL NEO a fait citer la SARL TKM et la SARL TRAIT’ALU devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SARL TRAIT’ALU ne s’oppose pas à sa mise en cause et sollicite de réserver les dépens.
La SARL TKM, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
A l’appui de factures de 2016 et 2017, la requérante justifie avoir sous-traité les travaux de thermolaquage des garde-corps à la SARL TKM, à la SARL TRAIT’ALU ainsi qu’à la société FARGES, déjà appelée à la cause.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL TKM et à la SARL TRAIT’ALU apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL TKM et à la SARL TRAIT’ALU les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 juillet 2019 (RG n°19/00098) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019 se poursuivront au contradictoire de la SARL TKM et de la SARL TRAIT’ALU ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL TKM et la SARL TRAIT’ALU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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