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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 mars 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 34/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00516 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKJG
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
[C] – OFFICITE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, à effet au 29 janvier 2021, [C], Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Monsieur [W] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 317,08 euros, outre 47, 95 euros de provisions pour charges.
Le 8 mars 2021, Monsieur [W] [J] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée confiée à l’ATMP de l’Ain.
Par déclaration effectuée le 20 décembre 2022, Monsieur [W] [J] a souhaité modifier son nom de famille en [W] [T].
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, [C] a fait assigner Monsieur [W] [T] et l’ATMP de l’Ain devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du bail du fait des violations graves et renouvelées de l’obligation d’entretien et d’usage conforme du logement donné à bail et expulsion.
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2021 entre [C] et Monsieur [W] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que les locaux annexes,
— ordonné en conséquence à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que le garage annexe et de restituer les clés dès la signification de la décision,
— rappelé que faute de départ volontaire de Monsieur [W] [T], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Monsieur [W] [T] à verser à [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la décision et jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
— rejeté la demande de [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [W] [T] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2025 a été délivré à ce dernier par même acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [W] [T], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, a fait assigner [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 mars 2026 aux fins de se voir accorder, sur le fondement des articles L 412-2 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour quitter son logement situé [Adresse 4] à Nantua (01130) et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A cette audience, Monsieur [W] [T], assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, représentés par leur conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il se trouve dans une situation très difficile ; qu’il souffre de troubles psychiatriques et qu’il a fait un séjour au Centre Psychothérapique de l’Ain au mois de mai 2025 ; qu’une demande de logement social a été déposée le 22 mai 2025 mais qu’il n’a pas trouvé de solution de relogement ; qu’il sollicite un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux sous peine de se retrouver à la rue ; qu’il règle régulièrement son loyer.
De son côté, [C], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la demande formulée par Monsieur [W] [T] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur fait valoir qu’il verse aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [O] en date des 6 décembre 2024 et 25 février 2026 démontrant une dégradation totale du bien loué et la nécessité de la mise en place de travaux de reprise significatifs ; que l’expulsion du demandeur a été prononcée au regard du défaut manifeste d’entretien de la part du locataire et de la dégradation généralisée du logement engageant sa responsabilité ; que ce dernier ne saurait bénéficier d’un nouveau délai pour quitter l’appartement devenu indécent et inhabitable de son fait ; qu’au demeurant, le demandeur ne peut vivre de façon autonome dans un logement quelconque.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [W] [T], âgé de 28 ans et vivant seul, demeure dans une situation personnelle délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATMP de l’Ain, prononcée par jugement du 8 mars 2021 et renouvelée pour une durée de 5 ans par jugement du 29 janvier 2026. Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement. Il se rend au Centre Psychothérapique de l’Ain une fois par mois pour son traitement et y est régulièrement hospitalisé, comme au mois de mai 2025.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] s’acquitte régulièrement de son loyer et il est justifié d’une demande de logement locatif social déposée le 22 mai 2025.
Il ressort des échanges de mail entre l’ATMP de l’Ain et le SIAO 01 – Tremplin qu’il est recherché une orientation pour Monsieur [W] [T], mais que compte tenu de sa situation complexe, il est difficile pour l’heure d’identifier le dispositif qui pourrait être le plus approprié à son profil et à ses besoins d’accompagnement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, des démarches de relogement entreprises et de l’état de santé de Monsieur [W] [T] qui rend ledit relogement difficile dans des conditions normales, il sera accordé à ce dernier un délai mais de six mois seulement au vu des raisons du prononcé de la résiliation du bail pour quitter les lieux situés situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Il conviendra que Monsieur [W] [T] se mobilise aux côtés de son curateur pour poursuivre les démarches de relogement et trouver une orientation appropriée à son profil, laquelle nécessitera le cas échéant un accompagnement social auquel il devra adhérer afin de pouvoir se reloger dans des conditions adaptées à ses besoins.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [W] [T] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux qu’il occupe situé [Adresse 4] à [Localité 2], appartenant à [C], Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-quatre mars deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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