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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 21/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 21/04409 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WU2U
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie
d’assurance
LIVERPOOL
VICTORIA
COMPANY
LIMITED
C/
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF, [I] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LIVERPOOL VICTORIA COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Paul CHALOUPECKY de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009, Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009
DEFENDEURS
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2018 à [Localité 7] (Savoie), M. [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule sous la garde de M. [I] [F], assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances, et un véhicule conduit par M. [G] [N], assuré auprès de la société de droit anglais Liverpool Victoria Company Limited (société Liverpool Victoria).
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel d’Albertville a relaxé M. [N] du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Z] et a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires.
La société Liverpool Victoria a indemnisé M. [Z] des conséquences dommageables de l’accident.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 26 février et 13 avril 2021, elle a fait assigner en paiement M. [F] et la société GMF Assurances devant la présente juridiction au titre de leur contribution à la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Liverpool Victoria demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1317 et 1346 du code civil, de :
A titre principal,
— dire que les conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 janvier 2018 sont à la charge exclusive de M. [F] et de la société GMF Assurances,
— condamner solidairement M. [F] et la société GMF Assurances au paiement de la somme de 381 470,63 euros en remboursement des sommes qu’elle a versées,
— condamner solidairement M. [F] et la société GMF Assurances à la garantir de toute somme de quelque nature qu’elle soit à laquelle elle pourrait être tenue par décision juridictionnelle ou transaction résultant de l’accident survenu le 18 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— dire que la contribution à la dette résultant de l’accident survenu le 18 janvier 2018 se fera par parts égales entre les conducteurs impliqués,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [F] et la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Chaloupecky Hasenhoralova Silvain, représentée par Me Paul Chaloupecky, conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [Z] portait assistance à M. [F], dont le véhicule venait de heurter une glissière de sécurité, lorsque le véhicule de M. [N] a heurté ce dernier véhicule et l’a projeté sur M. [Z] ; que l’analyse des pièces de la procédure pénale révèle que le véhicule de M. [F] n’était équipé d’aucun élément de sécurité pour la conduite en montagne et que son conducteur avait par ailleurs retiré les chaînes des pneus quelques centaines de mètres avant l’accident ; que c’est dans ces conditions que M. [F] a perdu le contrôle du véhicule, a percuté la glissière de sécurité et a amené M. [Z] à sortir de son propre véhicule pour lui porter assistance ; qu’ainsi, M. [F] a commis au moins une faute à l’origine des blessures de la victime ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de la somme de 139 391,27 euros qu’elle a versée à M. [Z] ainsi que celle de 242 079,36 euros qu’elle a réglée à la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme au titre de sa créance définitive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [F] et la société GMF Assurances demandent de :
— constater les fautes commises par l’assuré de la société Liverpool Victoria à l’origine de l’accident,
— débouter la société Liverpool Victoria de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Liverpool Victoria à payer à la société GMF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les blessures subies par M. [Z] sont exclusivement imputables à la collision provoquée par M. [N] ; qu’il ressort en effet du procès-verbal d’enquête que le véhicule de M. [F] a percuté la glissière de sécurité, que M. [Z] s’est alors arrêté avec une autre personne pour lui prêter secours, et que le véhicule de M. [N] est arrivé sur la zone à une vitesse inadaptée avant de percuter la voiture sur laquelle intervenait M. [Z], écrasant celui-ci contre la glissière de sécurité ; que le véhicule assuré par la société Liverpool Victoria a d’ailleurs heurté le véhicule de M. [F] sur le côté gauche, et non à l’arrière, ce qui démontre que son conducteur en a perdu le contrôle ; que la présence du triangle de présignalisation imposait au surplus à M. [N] d’adapter sa conduite et sa vitesse aux conditions de la circulation, ce qui caractérise une violation de l’article R. 413-17 du code de la route ; qu’en revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [F], y compris pour avoir retiré les chaînes conformément à la signalisation, de sorte que la demanderesse ne dispose d’aucun recours contributif à leur égard.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023. Elle a été révoquée le 9 février 2024 afin de recevoir la constitution de Me Lucie Hasenhoralova-Silvain, en lieu et place de Me Paul Chaloupecky, avant d’être clôturée le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours en contribution de la société Liverpool Victoria
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120).
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil en l’absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posé par l’article 1355 du code civil, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.036).
En l’espèce, il est constant que, le 18 janvier 2018, M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il portait assistance à M. [F], dont le véhicule venait de heurter une glissière de sécurité en raison de la présence de verglas sur la chaussée, ce dernier véhicule a été projeté sur lui après avoir été lui-même percuté, dans un enchaînement continu, par celui de M. [N] qui circulait sur la même voie.
Il s’ensuit que les deux véhicules sont impliqués, au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, dans cet accident unique de la circulation.
La société Liverpool Victoria fait valoir que M. [F] a commis des fautes en ce que son véhicule n’était pas équipé de chaînes à neige, ce qui est à l’origine de son immobilisation sur la chaussée, et que la présence de celui-ci n’était pas signalée par un dispositif spécifique ou des feux de détresse.
Il sera d’emblée relevé que, selon le procès-verbal d’enquête dressé par les services de police, M. [F] “avait déposé un triangle de signalisation en amont de l’accident” après avoir heurté la glissière de sécurité, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à cet égard, la société demanderesse n’établissant pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, que le dispositif en cause n’était pas positionné à une distance suffisante du véhicule lui permettant d’être visible par les autres conducteurs.
En outre, s’il ressort de la propre audition de M. [F] que ce dernier avait ôté, peu de temps avant l’accident, les chaînes à neige qui équipaient son véhicule, en soutenant qu’un panneau de signalisation l’y autorisait, les constatations policières révèlent qu'“aucune prescription de circulation mentionnant des équipements adaptés n'(était) affichée sur toute la vallée ce jour-là”, si bien qu’aucune faute ne peut davantage lui être imputée à ce titre.
Enfin, et de la même manière, les défendeurs ne peuvent valablement reprocher à M. [N] de ne pas avoir adapté sa vitesse en fonction des conditions de circulation, en violation de l’article R. 413-17 du code de la route, alors que dans sa décision du 24 juin 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue irrévocable, le tribunal correctionnel d’Albertville a relaxé M. [N] du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, aux motifs qu’il n’avait commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Or, ces énonciations du juge pénal, relatives à la preuve de l’existence des éléments matériels de l’infraction, s’imposent à la juridiction civile.
Aussi, dans la mesure où aucune faute n’est prouvée à l’égard de l’un ou de l’autre des conducteurs, la contribution doit se faire entre eux par parts égales.
Il est acquis aux débats que la société Liverpool Victoria, en qualité d’assureur de M. [N], a réglé la somme totale 381 470,63 euros, dont celle de 139 391,27 euros au profit de la victime et celle de 242 079,36 euros au profit de l’organisme tiers payeur, ce dont il résulte que M. [F] et la société GMF Assurance sont redevables de la somme de 190 735,32 euros [381 470,63 /2].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] et la société GMS Assurances à payer la somme de 190 735,32 euros à la société Liverpool Victoria.
En revanche, la demande tendant à garantir cette dernière, dans une proportion de 50 %, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge pour l’avenir en raison de l’accident, tend à réparer un préjudice futur et hypothétique ; partant, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par M. [F] et la société GMF Assurances.
Il y a lieu d’autoriser la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Chaloupecky Hasenhoralova Silvain, représentée par Me Paul Chaloupecky, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [F] et la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum M. [I] [F] et la société anonyme GMF Assurances à payer à la société de droit anglais Liverpool Victoria Company Limited la somme de 190 735,32 euros ;
Condamne in solidum M. [I] [F] et la société anonyme GMF Assurances aux dépens ;
Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Chaloupecky Hasenhoralova Silvain, représentée par Me Paul Chaloupecky, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [I] [F] et la société anonyme GMF Assurances à payer à la société de droit anglais Liverpool Victoria Company Limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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