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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUOE
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Amelia MOUSSAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Non comparante
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
Non comparant
La SCI RESIDENCES est propriétaire d’un logement, situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la SCI RESIDENCES a conclu un bail à usage d’habitation portant sur ce logement avec Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et le dépôt de garantie pour un montant égal à un mois de loyer sans charge, versé lors de l’entrée dans les lieux.
Le 28 avril 2023, la SCI RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer les loyers pour la somme de 1950.00 euros.
Au cours du mois de mai 2023, Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] ont quitté les lieux sans en avertir le bailleur.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 3 juin 2023 en présence du bailleur et des preneurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2024, la SCI RESIDENCES a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] à lui payer les sommes suivantes : 3250.00 euros au titre des loyers impayés au mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir 4939.00 euros au titre des réparations locatives, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 650 euros 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur est représenté par son conseil et se réfère à ses écritures.
A l’appui de ses demandes, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il expose que de nombreux loyers et charges sont demeurés impayés entre août 2022 et juin 2023 malgré un commandement de payer et une mise en demeure ; S’agissant du départ des locataires, il fait valoir que ceux-ci ont quitté le logement en pleine nuit courant mai 2023 sans en avertir le bailleur. Enfin, la SCI RESIDENCES met en avant de nombreux désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie dont la réparation incombe aux locataires, ce que ces derniers ne contestent pas.
En défense, Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] sont absents et non représentés. La citation a été délivrée à étude et l’affaire est susceptible d’appel. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SCI RESIDENCES.
Sur la demande de paiement des loyers Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est constant, d’une part, que le locataire est obligé de payer le loyer jusqu’au terme du bail et, d’autre part, que la date de restitution des lieux loués est celle de la remise des clés.
En l’espèce, selon acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la SCI RESIDENCES a donné en location un logement à Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] et un commandement de payer leur a été signifié le 28 avril 2023 pour la somme de 1950 euros.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur produit aux débats le contrat de location objet du litige, le commandement de payer, la mise en demeure de payer la somme de 3300 euros adressée en recommandé le 2 juin 2023 et un décompte manuscrit des sommes dues arrêtées à juin 2023, date de libération des lieux par les preneurs.
Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], absents n’apportent par définition aucun élément contraire.
Le bail prévoyait la solidarité.
Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3250.00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2023.
II- Sur la demande formée au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitations prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre le bailleur et les locataires en date du 1er août 2022.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 03 juin 2023 en présence des locataires, lesquels ont signé et acquiescé les constats effectués.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que des dégradations ont été commises.
Ainsi, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er août 2022 que les locaux mis à disposition de Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], étaient en bon état, les divers équipements y étant décrits comme tels.
Par ailleurs, il est établi par le constat d’état des lieux de sortie dressé le 03 juin 2023, la présence de stickers sur les murs de l’entrée, des murs en mauvais état dans le séjour, la cuisine et la chambre 1 nécessitant leur remise en peinture. Il est également noté que le logement n’a pas été nettoyé et est encombré de déchets et objets divers laissés dans toute la maison.
Etant rappelé que la saleté, la dégradation ou la disparition d’éléments d’équipements ne sauraient en aucun cas être assimilées à de la vétusté, il résulte sans aucune ambiguïté de la comparaison de ces deux états des lieux que les locaux loués n’ont pas été entretenus par les locataires en conformité avec leurs obligations, de sorte qu’ils sont redevables du coût des travaux justifiés par les dégradations ainsi constatées.
Il est ainsi établi que Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T] ont manqué à leur obligation de maintenir les lieux en bon état de réparation locative et de restituer le bien loué dans l’état dans lequel ils l’ont reçu.
Pour justifier du coût des travaux nécessaire à la remise en état des lieux loués, la SCI RESIDENCES verse aux débats :
une facture établie le 1er août 2023 par l’entreprise BVBA RENOVATION, relatif au nettoyage et au vidage du logement avec location d’une benne ainsi qu’à la remise en peinture des murs, d’un montant de 4939.00 euros, Ainsi, au vu de la facture produite, l’indemnisation des réparations locatives sera arrêtée à la somme 4939.00 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 650 euros qui sera conservé par la SCI RESIDENCE, il convient de condamner Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], solidairement, à verser à la demanderesse, la somme de 4289.00 euros au titre des réparations locatives.
III-Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], parties qui succombent au litige, seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], à payer in solidum, la somme de 400€ au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], solidairement, à payer à la SCI RESIDENCES les sommes de :
— 3250.00 € au titre des loyers impayés arrêtés à juin 2023 ;
— 4289.00 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], in solidum, à payer à la SCI RESIDENCES la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [I] [T], in solidum, aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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