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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] [ W ] ARCHITECTE ET ASSOCIES c/ S.A.S. SAS SYGMATEL ELECTRICITE, S.A.S. SAS DENIS MARIE, S.A.R.L. MACONNERIE DUGUE, S.A.R.L. SARL MELLIER CARRELAGES, Société [ Adresse 37 ], Société L AUXILIAIRE, S.A.R.L. SARL EBENISTERIE JL, S.A.S. SAS MISTRAL ASCENSEURS, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00315 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJK
AFFAIRE : S.A.R.L. [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES
c/ S.A.S. SAS MISTRAL ASCENSEURS et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS MISTRAL ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maria BONON, avocat au Barreau du MANS
Société L AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
S.A.S. SAS SYGMATEL ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. SARL EBENISTERIE JL, dont le siège social est sis [Adresse 34]
défaillant
S.A.S. SAS DENIS MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 38]
défaillant
S.A.R.L. MACONNERIE DUGUE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. SARL MELLIER CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
Société [Adresse 37], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. GROUPE LB, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
Société GROUPE LB, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Société MJ CORP prise en la personne de Maître [K] [P], en sa qualité de mandataire de la société CLIMELEC,, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.R.L. LEDUC, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au Barreau du MANS
S.A.S. GOHIER MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au Barreau du MANS
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au Barreau du MANS
Société MAF (MUTUELLE DES ARCHIECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au Barreau du MANS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 26] Représenté par syndic la SARL AGENCE FERTOISE IMMOBILIERE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 17 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 26] a édifié un immeuble d’habitation à usage d’habitation collectif dans deux immeubles séparés sur un terrain situé au [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 30], cadastré AN n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 20].
Le bâtiment A a été construit pour comprendre 14 appartements et le bâtiment B pour contenir 3 appartements, un parking de 6 places de stationnement couvertes, 3 box, une cave et un parking de 6 places couvertes et de 4 box, avec un accès commun à la [Adresse 36].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF.
Le 6 juin 2019, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
La SCCV [Adresse 26] a souscrit auprès de la SA ALBINGIA trois contrats d’assurance :
— Une assurance de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur ;
— Une assurance tous risques chantier (TRC) ;
— Une assurance dommages-ouvrage.
Le lot maçonnerie VRD a été confié à la SAS GROUPE LB, assurée par la SMABTP.
Le lot ravalement a été confié à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée par les MMA.
Le lot étanchéité a été confié à la société CLIMELEC, assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Le lot peinture et sols souples a été confié à la SARL LEDUC, assurée par la SMABTP.
Le lot menuiseries intérieures a été confié à la SAS MENUISERIE GOHIER, assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Le lot carrelage faïence a été confié à la SARL MELLIER CARRELAGES.
Le lot charpente bois couverture ardoise a été confié à la SAS DENIS MARIE.
Le lot menuiseries extérieures ALU et PVC a été confié à la SARL EBENISTERIE JL.
Le lot électricité courant fort et faible a été confié à la SAS SYGMATEL ELECTRICITE.
Les lots ascenseur et portes extérieures parkings collectifs ont été confiés à la SAS MISTRAL ASCENSEURS.
Le contrôle technique de la construction, la vérification de l’accessibilité du bâtiment, l’attestation thermique et la réglementation acoustique ont été confiés à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.
Les parties privatives ont été vendues par la SCCV [Adresse 25] [Adresse 35] sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux, entre la SCCV CLOS [Adresse 35] et les entreprises titulaires des lots, a eu lieu le 28 octobre 2021.
Le 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a pris possession des lieux, avec des réserves (suivant procès-verbal de constat). Des réserves supplémentaires ont par la suite été notifiées à la SCCV [Adresse 28].
Le 17 novembre 2022, un rapport d’expertise a listé un certain nombre de réserves restant à lever.
Par acte du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a fait citer la société SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES devant le juge des référés pour que soit notamment ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une expertise, confiée à monsieur [J].
Par acte du 29 juin 2023, la SCCV [Adresse 25] ROCHEREAU a fait citer la SA ALBINGIA devant le juge des référés pour étendre les opérations d’expertise à son égard.
Par actes des 29 juin et 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a fait citer la MAF et la SA ALBINGIA devant le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient étendues à leur égard.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA ALBINGIA et de la MAF.
Dans un compte-rendu du 5 janvier 2024, certaines réserves ont été consignées dans la mesure où elles n’ont pas été levées, notamment s’agissant du portillon d’accès, du joint de dilatation, de l’enduit extérieur, des infiltrations en sous-face du garage, du local vélo, de la passerelle côté ascenseur, de l’acrotère, de la marquise de l’ascenseur, du joint du seuil, du ragréage et d’une fissure sur la porte du hall.
Par courriers du 16 février 2024, la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES a notamment informé la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL LEDUC et la SAS MENUISERIE GOHIER des travaux à effectuer pour reprendre les désordres.
Par acte du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a fait citer la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la MAF et la SA ALBINGIA devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans un rapport préliminaire du 25 avril 2024, le cabinet SARETEC s’est rendu sur les lieux pour constater des nuisances sonores liées aux portes automatiques dans le bâtiment B, ainsi que des nuisances sonores liées à la couverture mais leur matérialité n’a pu être relevée au jour de l’expertise.
Par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a reçu un courrier de la compagnie ALBINGIA lui demandant de produire divers documents détaillés dans l’annexe du courrier.
Le 5 juillet 2024, le cabinet SARETEC a dressé un nouveau rapport s’agissant des infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse.
Par actes des 31 mai, 5 juin, 6 juin et 10 juin 2024, la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES a fait citer la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER) devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/315.
Par courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, la SELARL MJ CORP, en qualité de mandataire de la société CLIMELEC, a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par la SARL [R] [W].
Le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] est intervenu volontairement à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/315.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, monsieur [J] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés quant à sa mission.
Par actes des 6, 7 et 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] a fait citer la société SCCV [Adresse 26], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL MELLIER CARRELAGES, la SARL LEDUC, la SAS DENIS MARIE, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA ALBINGIA (en qualité d’assureur tous risques chantiers, de constructeur non réalisateur de la SCCV et d’assureur dommages-ouvrage), la société MAF (en qualité d’assureur de la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE GOHIER) devant le juge des référés auquel il demande de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL MELLIER CARRELAGES, la SARL EBENISTERIE JL et la SAS SYGMATEL ELECTRICITE au titre de réserves non levées : la contre-pente au niveau de l’accès piéton au garage B2, la hauteur du seuil non réglementaire dans le hall A1 et l’apparition de moisissures dans le local poubelle près de la grille de ventilation ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL LEDUC, la SMABTP, la SAS MENUISERIE GOHIER, la société L’AUXILIAIRE, la société SCCV [Adresse 25] ROCHEREAU, la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison : cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et apparition dans le local poubelle ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SAS DENIS MARIE, la SAS GROUPE LB, la SMABTP, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SCCV [Adresse 33], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF, la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage : nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES à communiquer les documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision ;
— Condamner la SARL MELLIER CARRELAGES, la SAS DENIS MARIE, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/535.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du Mans a constaté le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] à l’encontre de la SARL EBENISTERIE JL et de la SARL MELLIER CARRELAGES.
À l’audience du 17 janvier 2025, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG 24/315.
La SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES demande au juge des référés de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société L’AUXILIAIRE ;
— Débouter la SAS GROUPE LB et la SMABTP de leurs demandes ;
— Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] demande au juge des référés de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SARL [R] [W] ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS SYGMATEL ELECTRICITE au titre des réserves non levées : absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL LEDUC, la SMABTP, la SAS MENUISERIE GOHIER, la société L’AUXILIAIRE, la société [Adresse 37], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison : cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS DENIS MARIE, la SAS GROUPE LB, la SMABTP, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SCCV [Adresse 32] [Adresse 35], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage : nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES à communiquer les documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision ;
— Condamner la SAS DENIS MARIE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MACONNERIE DUGUE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA ALBINGIA et la société MAF ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La SAS GROUPE LB demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société [W] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La SAS GROUPE LB soutient que les reprises sollicitées dans le procès-verbal de réception ont été effectuées mais qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été transmis ; la société [W] ne justifie donc pas de la réalité des désordres invoqués.
La SARL LEDUC demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société [W] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire, dire que l’expert judiciaire devra faire le compte entre les parties.
La SARL LEDUC précise que l’intégralité des réserves a été levée par la SARL LEDUC et que la société [W] n’établit pas de manière précise la liste des réserves levées et celles restant à lever.
La SAS MENUISERIE GOHIER demande au juge des référés de :
— Débouter la société [W] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MENUISERIE GOHIER indique que les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 28 octobre 2021 ne figurent plus sur le compte rendu de levée des réserves du 5 janvier 2024. Les désordres invoqués sont inexistants et l’expert n’a pas donné son accord à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
La SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner les demandeurs aux dépens. Elle soutient que :
— Les réserves dénoncées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas opposables aux locateurs d’ouvrage ;
— La garantie de parfait achèvement est expirée ;
— Aucun avis de l’expert sur les mises en cause n’est produit et l’intervention volontaire du syndicat ne se comprend pas ;
— L’assureur décennal ne peut être assigné alors qu’il n’existe qu’un débat sur la levée des réserves puisque le contrat d’assurance exclut de la garantie les réserves à la réception de l’ouvrage.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs RCD de la SARL MACONNERIE DUGUE, demandent au juge des référés d’ordonner leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Les MMA s’opposent à cette extension puisque l’assureur décennal et responsabilité civile ne peut prendre en charge les travaux tendant à lever les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception. Or, les désordres impliquant la SARL MACONNERIE DUGUE sont apparus antérieurement à la réception.
La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER, demandent au juge des référés de :
— Débouter la société [W] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE ;
— Condamner la société [W] aux entiers dépens.
La société L’AUXILIAIRE précise que les garanties des polices souscrites relèvent de la responsabilité décennale. Or, les désordres invoqués concernent des réserves qui n’auraient pas été levées, mais les demandeurs n’indiquent pas s’il s’agit de réserves émises lors de la réception des travaux ou de réserves à la livraison. En cas de réserves émises lors de la réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est mobilisable. S’il s’agit de réserves émises à la livraison, ces réserves n’ont pas été levées avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et ne peuvent relever de la garantie décennale. Enfin, la mise en cause de la société MENUISERIE GOHIER n’est pas justifiée puisque l’expert n’a pas donné son accord et le syndicat produit uniquement une photographie d’un mur comportant des moisissures, sans pouvoir identifier ce mur.
La SAS MISTRAL ASCENSEURS demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de la communication de son attestation de garantie décennale ;
— Réserver les dépens.
La SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS DENIS MARIE, la société [Adresse 37] et la SELARL MJ CORP ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [J] (RG 22/452).
Dans un premier courrier du 20 juin 2024, Monsieur [J] a invité la SARL [R] [W], le syndicat et la SCCV à effectuer des “mises en causes complémentaires pour les travaux de reprise qui n’auraient pas été réalisés ou qui ne seraient pas satisfaisants”.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, Monsieur [J] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés quant à sa mission et notamment que :
— Les nouvelles réserves dénoncées sont en majorité secondaires et sont assimilables à des réserves de garantie de parfait achèvement, non dénoncées officiellement avant l’expertise ;
— Un mélange des procédures est effectué par la société [W], l’expertise ne pouvant être ordonné qu’en cas de désaccord entre les parties ;
— Une problématique acoustique est également invoquée, en raison visiblement d’une isolation acoustique insuffisante et non conforme aux clauses techniques contractuelles. Or, cette problématique ne peut être examinée par monsieur [J].
Il convient de relever que la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SAS DENIS MARIE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ne contestent pas être intervenues sur le chantier tendant à édifier un immeuble d’habitation à usage d’habitation collectif dans deux immeubles séparés sur un terrain situé au [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 30], cadastré AN n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 20].
Des désordres sont apparus et certains sont mentionnés dans le compte-rendu du 5 janvier 2024, certaines réserves n’ayant pas encore été levées.
Par courriers du 16 février 2024, la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES a notamment informé la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL LEDUC et la SAS MENUISERIE GOHIER des travaux à effectuer pour reprendre les désordres.
Certaines entreprises et leur assureur contestent leur responsabilité dans les désordres invoqués et soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
Cependant, la SARL [R] [W] et le syndicat des copropriétaires versent aux débats plusieurs documents au soutien de leurs demandes (rapports d’expertise amiable, constat d’huissier, etc).
De plus, les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées pour le moment, dans la mesure où le juge des référés ne peut se prononcer sur les garanties souscrites par les parties et sur celles qui sont mobilisables dans le cadre du litige. Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Dès lors, il appartiendra à l’expert déjà désigné, après avoir recueilli les déclarations des parties nouvellement appelées à la cause, et avoir pris connaissance notamment des documents contractuels de : vérifier la réalité de ces désordres, d’en rechercher leur origine, leur date d’apparition, leur importance ; mais également de donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
La SARL [R] [W] et le syndicat des copropriétaires justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SAS DENIS MARIE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE et la SAS MISTRAL ASCENSEURS, ainsi qu’à leurs assureurs, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
De plus, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] seront étendues aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, à savoir : l’absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ; le cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ; et les infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17.
Par ailleurs, Monsieur [X] sera désigné, en qualité de co-expert, pour vérifier la réalité des désordres acoustiques et évaluer les préjudices au titre des nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL [R] [W] et le syndicat des copropriétaires qui devront procéder, chacune à une consignation complémentaire de 1.500 €, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, les frais de l’expertise acoustique seront avancés par le syndicat des copropriétaires, demandeur à cette mesure.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] souhaite obtenir la communication par :
— La SCCV [Adresse 26] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES des documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024 ;
— La SAS DENIS MARIE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux.
Il convient de relever que la SCCV [Adresse 26], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS DENIS MARIE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’opposent pas à la demande.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur des sociétés et d’obtenir des informations quant aux pièces contractuelles à l’origine de la réalisation des travaux.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à ces demandes de communication de pièces.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL [R] [W] et le syndicat des copropriétaires, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la SAS GROUPE LB, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, et la SAS MISTRAL ASCENSEURS seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 (RG : 22/452) sont communes et opposables à la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER), la SAS DENIS MARIE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la
SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER), la SAS DENIS MARIE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir : l’absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ; le cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ; et les infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES devront consigner, chacun, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
ORDONNE une expertise pour les désordres acoustiques, à savoir les nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages ;
DÉSIGNE comme co-expert pour y procéder, Monsieur [V] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 23], demeurant [Adresse 10] (02.43.66.15.31 ; [Courriel 29]) , avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à
valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des coproprietaires [Adresse 27] [Adresse 26] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal Judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance aux experts désignés ;
ORDONNE à la SCCV [Adresse 26] et à la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] les documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024 (documents précisés dans l’annexe de ces courriers) ;
ORDONNE à la SAS DENIS MARIE et à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux ;
LEUR ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SCCV [Adresse 26], la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS DENIS MARIE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE les autres demandes formulées par les parties, notamment s’agissant des demandes de mise hors de cause et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et de la SARL [R] [W] ARCHITECTE ET ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé ce jour, 21 février 2025, par Nous, Président, Juge des référés, et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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