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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA c/ Société LIPP GMBH, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société GOTHAER, S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE, S.A.S. GEFFELEC, S.A.S. OPTIBIOM |
Texte intégral
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODGP
Minute N° 2026/0074
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
G.A.E.C. DES DEUX [Localité 11] D’EAU
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GEFFELEC
S.A. MMA IARD SA
Société LIPP GMBH
Société GOTHAER
S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE
S.A. GENERALI IARD
Société PAULMICHL GMBH
S.A.S. OPTIBIOM
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL ARMEN – 30
Me Jan DANTHONY – 57
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
[Adresse 12] (RCS [Localité 21] N°323 326 066), pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [G] [O] et Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 18] N°775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD SA (RCS [Localité 18] N°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D’ANGERS
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 18] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GEFFELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 20] N°722 057 460), en sa qualité d’assureur de la société OPTIBIOM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocate au barreau de NANTES et par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CABINET CORDELIER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. GEFFELEC (RCS [Localité 23] N°530 403 054), dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD SA (RCS [Localité 18] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GEFFELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Société LIPP GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 14] – ALLEMAGNE
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Thomas LECHLER de la SDE LECHLER & BERNARDY, avocat au barreau de PARIS
Société GOTHAER (RCS PARIS N°313 270 480), en sa qualité d’assureur des Sociétés LIPP GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Thomas LECHLER de la SDE LECHLER & BERNARDY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE (RCS [Localité 17] N°352 529 499), dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD (RSC PARIS N°552 062 663), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
Société PAULMICHL GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 16] ALLGAU – ALLEMAGNE
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Thomas LECHLER de la SDE LECHLER & BERNARDY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OPTIBIOM (RCS [Localité 21] N°800 858 631), prise en la personne de sa Présidente Madame [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jan DANTHONY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODGP du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le [Adresse 13] a fait mettre en place une unité de méthanisation et de génération de biogaz pour traiter les effluents de son exploitation de production laitière à [Localité 10].
Après une étude d’opportunité réalisée par la société OPTIBIOM, le digesteur a été fourni et installé par le constructeur allemand LIPP, comprenant un agitateur de marque PAULMICHL, les équipements électriques, par la S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE, les automatismes, par la société ESP INDUSTRIE GEFFELEC en sous-traitance.
Un procès-verbal d’achèvement des travaux a été signé le 28 mai 2024 et la mise en cogénération et la revente d’électricité à ENEDIS a débuté fin février 2025, activité pour laquelle le GAEC est assuré auprès des MMA.
Se plaignant du bris de l’agitateur paralysant le fonctionnement de l’unité de méthanisation dont les causes restent indéterminées, le [Adresse 13] et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la société LIPP GMBH, la société GOTHAER en qualité d’assureur de la société LIPP, la S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE, la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE INDUSTRIE, la société PAULMICHL GMBH, la S.A.S. OPTIBIOM, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OPTIBIOM, la S.A.S. GEFFELEC, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société GEFFELEC selon actes de commissaires de justice des 20, 24, 29, 30 octobre, 3, 5 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d’assureur de la société OPTIBIOM, conclut à sa mise hors de cause avec condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant d’une part que l’activité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage n’a pas été déclarée aux conditions particulières, puisque la seule activité mentionnée est « bureau de société » définie et limitée en page 5, et d’autre part que différentes clauses d’exclusion de garantie figurant aux conditions générales s’appliquent à l’activité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, notamment en pages 39 et 40.
La S.A.S. OPTIBIOM formule toutes protestations et réserves, en soulignant qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation technique de l’ouvrage et en s’opposant à la mise hors de cause de son assureur, du fait que le juge des référés n’a pas compétence pour analyser ou interpréter les stipulations du contrat et sachant qu’elle n’a pas exécuté une mission de conception de l’installation, mais seulement d’opportunité, visant à définir la faisabilité technico-financière du projet.
La S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise à l’égard des autres défenderesses pour interrompre les délais de prescription et de forclusion, en réclamant des précisions dans la mission d’expertise et en contestant l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre par la société ATLANTIQUE INDUSTRIE.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GEFFELEC, formulent toutes protestations et réserves, en soulignant que l’assignation n’est pas datée, ce qui contrevient à l’article 56 du code de procédure civile, ce dont elles n’entendent pas se prévaloir pour en demander la nullité afin d’éviter des frais supplémentaires, s’interrogent sur le motif légitime à réclamer une expertise au contradictoire d’une société qui est déjà demanderesse, et soulignent qu’elles ne sont pas l’assureur à la date d’ouverture de chantier et que leur police, qui a pris effet le 1er janvier 2025, a été résiliée le 1er juillet 2025, de sorte qu’il n’est pas établi que la réclamation soit intervenue pendant la période de validité du contrat, et qu’il appartiendra à GEFFELEC de produire ses attestations d’assurance pour 2024 et après le 1er juillet 2025.
La société LIPP GMBH, la société GOTHAER en qualité d’assureur de la société LIPP, et la société PAULMICHL GMBH formulent toutes protestations et réserves, en suggérant également des précisions dans la mission d’expertise et en indiquant qu’elles entendent se prévaloir de l’effet interruptif de leurs conclusions.
Les demanderesses s’opposent à la demande de mise hors de cause d’AXA, qu’elles estiment prématurée, du fait de la compétence limitée du juge des référés, notamment au regard de l’interprétation du contrat d’assurance, acceptent les suggestions de modification de mission de l’expert et précisent que l’assignation délivrée aux MMA est bien datée.
La S.A.S. GEFFELEC, citée à un directeur opérationnel, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le [Adresse 13], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
— rapport du 8 septembre 2025 de M. [I] [M] expert [N],
— procès-verbal de réception de l’installation,
— conditions particulières de la police d’assurance MMA multirisques installations de méthanisation,
— offre de marché LIPP,
— courriers,
— contrat IMPERIS,
— devis et factures,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres en lien avec la panne de l’installation de méthanisation dont se plaignent le [Adresse 13], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne saurait obtenir sa mise hors de cause, alors qu’il n’est pas contesté que son assurée, la société OPTIBIOM, a réalisé une étude préparatoire à la réalisation des travaux d’installation d’une unité de méthanisation, ce qui caractérise le motif légitime requis par l’article 145 déjà cité à les faire participer aux opérations d’expertise afin de déterminer, si, dans le cadre de la conception du projet, la société OPTIBIOM a apporté les conseils appropriés à son cocontractant et alors que le juge des référés ne peut sans outrepasser ses pouvoirs :
— procéder à l’analyse et la qualification du contrat de prestation exécuté par l’entreprise pour vérifier s’il entre dans les activités déclarées à l’assureur, d’autant plus que cette qualification suppose la vérification concrète des prestations réellement exécutées avec l’éclairage de l’expert sur le contenu de ces prestations,
— analyser les stipulations de la police d’assurance, pour le moins très obscures quant à l’activité exercée, qui ne fait pas référence à l’objet social de la société assurée ni à une nomenclature, mais à des stipulations particulières définies sur plusieurs pages de manière plus ou moins cohérentes sur un document non signé,
— interpréter des conditions générales, non signées, auxquelles renvoient les conditions particulières, non signées, qui ne précisent pas, sur la première page, si elles ont été remises sur format papier ou sur support électronique par envoi à une adresse email, alors que les formules employées sont trop vagues pour permettre une interprétation évidente.
La demande d’AXA FRANCE IARD sera donc rejetée, avec celle accessoire au titre des frais.
L’avocat de la S.A. MMA IARD et de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées en qualité d’assureurs de la société GEFFELEC s’inquiète à tort :
— de la validité de l’assignation, qui a bien été délivrée à leur égard le 27 octobre 2025 à un agent de sécurité SECURITAS, ainsi qu’en font foi les énonciations de l’expédition remise au juge, de sorte qu’aucune exception de nullité n’aurait été admise si elle avait été soulevée,
— de la cohérence à se voir assignée, alors que les mêmes sociétés sont déjà dans la cause comme demanderesses, puisque c’est au titre d’une autre qualité que leur intervention est réclamée, et que leurs intérêts divergents justifient leur représentation par des conseils distincts.
Il relève en revanche à juste titre que les demanderesses devraient rechercher les autres assureurs susceptibles de couvrir la S.A.S. QUEFFELEC, non comparante, au regard de la période de validité limitée de la police des MMA.
Il sera donné acte à la S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE et son assureur la S.A. GENERALI IARD de ce qu’elles se sont associées à la demande, et à la société LIPP GMBH, la société GOTHAER en qualité d’assureur de la société LIPP, et la société PAULMICHL GMBH, de ce qu’elles ont entendu interrompre les délais pour agir par leurs conclusions, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. ATLANTIQUE INDUSTRIE et son assureur la S.A. GENERALI IARD, de ce qu’elles se sont associées à la demande, et à la société LIPP GMBH, la société GOTHAER en qualité d’assureur de la société LIPP, et la société PAULMICHL GMBH, de ce qu’elles ont entendu interrompre les délais pour agir par conclusions, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à ENTHALPIES DEVELOPMENT, prise en la personne de M. [J] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 23], demeurant [Adresse 9]. : 06.13.72.07.25, Mél. : [Courriel 15] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire le méthaniseur, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le [Adresse 13], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner au greffe avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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