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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H] [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 24 juin 2022 à effet au même jour, Monsieur [K] [A] a donné en location à Madame [S] [J] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 500 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 24 juin 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 août 2023.
Un conciliateur de justice a été saisi par Monsieur [K] [A] aux fins de tentative de conciliation, en vain, Madame [S] [J] [P] ne s’étant pas présentée le 12 septembre 2024 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette d’un montant de 657,90 euros.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [S] [J] [P] par lettre suivie en date du 31 octobre 2023, lui indiquant le reliquat à payer à hauteur de 497,90 euros, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023.
Par la suite, Monsieur [K] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une assignation datée du 9 décembre 2024, remis à la personne de Madame [S] [J] [P], aux termes de laquelle le bailleur a sollicité :
Condamner Madame [S] [J] [P] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 77 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères ;Condamner Madame [S] [J] [P] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 525 euros au titre des sommes dues au titre des dégradations et des réparations locatives, après compensation avec le dépôt de garantie ;Condamner Madame [S] [J] [P] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [J] [P] aux entiers dépens.
L’avocat de Madame [S] [J] [P] a adressé ses conclusions en défense par mail au greffe du Tribunal Judiciaire en date du 8 septembre 2025. Toutefois, il apparaît que la procédure est orale et que celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience du 13 janvier 2026 pour soutenir ces conclusions. En conséquence, les conclusions en défense seront écartées des débats.
A l’audience, l’avocat de Monsieur [K] [A] produit des conclusions en réplique aux conclusions en défense écartées, dont nous n’avons aucunement la preuve qu’elles aient été transmises contradictoirement à la partie adverse, non comparante à l’audience. En conséquence, ces conclusions seront écartées, et il sera statué uniquement sur les demandes présentes au sein de l’assignation.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [K] [A], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a procédé au dépôt de ses écritures.
Madame [S] [J] [P] n’a pas comparu à l’audience, ni son conseil.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la taxe d’ordures ménagères
Il résulte du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables que sont récupérables :
« VIII. Impositions et redevances.
Droit de bail.
Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage ».
En l’espèce, Monsieur [K] [A] produit aux débats son avis d’imposition s’agissant des taxes foncières 2022 où il apparait la somme de 77 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour le logement situé au [Adresse 4].
En conséquence, Madame [S] [J] [P] sera condamnée au paiement de cette somme de 77 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022.
II. Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [K] [A] produit l’état des lieux d’entrée du 24 juin 2022, qui a été réalisé contradictoirement.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 août 2023.
Monsieur [K] [A] a facturé une somme totale de 525 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 460 euros, cette somme correspondant à de la peinture ainsi que l’installation et la protection du chantier.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par un devis D-00337 en date du 4 septembre 2023 de la société JOLY PEINTURE pour un montant de 985 euros.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé par la locataire dans les lieux, à savoir 1 an et 2 mois.
L’état des lieux d’entrée mentionne que la peinture est en bon état dans l’entrée, la salle de bain, les wc et le séjour.
L’état des lieux de sortie mentionne des traces sur les murs dans l’entrée, ainsi que des traces noires sur l’entrée du séjour et sur le mur entre la salle de bain et la cuisine.
Compte tenu de la déduction du montant du dépôt de garantie pour un montant total de 460 euros, il ne sera pas fait droit à une somme supplémentaire au titre des réparations locatives, celle-ci étant cohérente avec la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
***
Il en résulte qu’aucune somme ne sera due au titre des réparations locatives, le montant du dépôt de garantie ayant déjà été déduit, et celui-ci étant suffisant au regard des travaux à réaliser.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [A], Madame [S] [J] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [K] [A] à l’encontre de Madame [S] [J] [P] ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [P] à verser à Monsieur [K] [A], la somme de 77 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 pour le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pris à bail le 24 juin 2022 et restitué le 26 août 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [P] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, la minute étant signée par P. TROLONGE, Juge, et par D STRUS, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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