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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 21/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02634 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZOV
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Timo RAINIO – 1881
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [X], [U] [F] intervant ès qualités d’ayant droit de Madame [Y], [C], [B] [F] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] (38) -
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Gael COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2021, Madame [Y] [F] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [F] est décédée le [Date décès 2] 2023 laissant pour seul héritier son frère Monsieur [R] [F] qui a repris l’instance.
Monsieur [F] expose que sa soeur était titulaire d’un compte auprès de la banque assignée, à partir duquel elle a effectué entre 2015 et 2017 plusieurs virements aux fins d’investissements et qu’elle a été victime d’une escroquerie dont les auteurs n’ont pas été appréhendés.
Il considère que ces agissements frauduleux ont été rendus possibles par un défaut de vigilance imputable à la Caisse d’Epargne.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, l’intéressé attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 44 966 € en réparation du dommage financier subi par Madame [F], outre le paiement d’une somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [F] reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir décelé les anomalies apparentes qui affectaient le fonctionnement du compte de sa soeur et partant, de ne pas avoir rempli son devoir général de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [F] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €, sans maintien de l’exécution provisoire de droit.
La banque fait valoir qu’elle ne saurait être tenue par un devoir général et absolu de vigilance en l’état d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients et qu’en ce qui concerne Madame [F], il n’existait pas d’anomalie apparente en considération de sa profession (contrôleur principal des finances publiques), des circonstances de réalisation des opérations litigieuses et de la confirmation écrite et orale donnée par l’intéressée de sa volonté de faire exécuter lesdites opérations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” et “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Il convient enfin d’observer que le droit à agir de Monsieur [F] n’est aucunement remis en cause par la Caisse d’Epargne.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
En matière de paiements, le banquier est débiteur envers son client d’une obligation spécifique de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Au cas présent, il est constant que Madame [F] était titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et qu’elle l’a utilisé afin de réaliser les virements suivants :
-1 500 € + 1 000 € le 14 décembre 2015
-10 000 € le 3 mai 2016
-9 500 € le 4 mai 2016
-10 000 € le 23 janvier 2017
-7 000 € le 24 janvier 2017
-10 000 € le 26 juillet 2017
-8 466 € le 24 août 2017,
s’agissant d’opérations toutes à destination de sociétés établies à l’étranger, à savoir en République Tchèque et en Bulgarie.
Il est démontré en demande qu’une plainte déposée par Madame [F] a fait l’objet le 27 février 2020 d’une décision de classement sans suite prise par le Parquet du Tribunal Judiciaire de Paris au motif que les investigations entreprises n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs et que l’intéressée a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile relativement à laquelle un règlement de consignation a été effectué en bonne et due forme.
Il sera noté que Monsieur [F] ne fournit aucune pièce révélatrice de l’état des investigations menées dans le cadre de l’instruction préparatoire qui, s’en en dévoiler le contenu, permettrait de constater que celles-ci ont abouti ou sont toujours en cours, étant cependant relevé que la Caisse d’Epargne ne tire pas argument au titre de sa responsabilité d’un éventuel défaut de confirmation de la réalité du dommage allégué.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [F] accuse l’établissement bancaire d’avoir exécuté les virements sans le moindre contrôle en dépit du caractère inhabituel de leurs destinations, de leur volume exceptionnel (une somme de 57 466 € transférée notamment au moyen de trois virements de 10 000 € chacun), de leur fréquence d’exécution (plusieurs virements exécutés de façon très rapprochée) et de l’inscription de la plateforme d’investissement sur la liste noire dressée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Néanmoins, Monsieur [F] ne conteste pas que sa soeur a été l’auteur de chacun des sept virements litigieux : il ne soutient pas que ces paiements auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par la titulaire du compte ni qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui que celle-ci avait à chaque fois désigné.
Le compte de Madame [F] était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux que ceux en présence, qu’elle avait toute liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement à la Caisse d’Epargne d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [F], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
Enfin, le tribunal ne peut manquer d’observer qu’en raison des compétences professionnelles qui étaient les siennes, Madame [F] était rompue à la matière financière et qu’elle était par ailleurs de manière évidente la mieux placée pour savoir que les paiements accomplis par ses soins différaient notablement des mouvements habituels de son compte.
Il lui appartenait en conséquence de prendre toutes précautions efficaces pour sécuriser les opérations en cause en se renseignant à propos de leurs bénéficiaires, étant considéré que Madame [F] ne pouvait ignorer quels outils employer afin de récolter toutes informations utiles à leur sujet.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Caisse d’Epargne n’a pas méconnu son devoir de vigilance et que les griefs émis contre lui par Monsieur [F] ne sont pas fondés, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [R] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES
Condamne Monsieur [R] [F] à régler à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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