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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00720 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP63
Minute : 25/
[13]
C/
[H] [P]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— M. [P]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Madame [D] [V], sa partenaire de [9],
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 02 novembre 2013, Monsieur [H] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[11] (ci-après dénommée [12]), laquelle lui a été signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 7 999 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 du 29 avril 2025 et demandé au tribunal de :
— valider la contrainte pour son montant actualisé de 7 843,19 euros, tel qu’arrêté à la date du 18 avril 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer cette somme,
— débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [H] [P] a été affilié du 1er août 2020 au 1er septembre 2023 au titre de son activité de co-gérant de la SARL [8]. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable sur la période du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. Afin de répondre aux incompréhensions de Monsieur [H] [P], la caisse détaille dans ses conclusions les sommes qui lui sont dues, en précisant notamment qu’il a bénéficié d’exonérations pour certaines cotisations du fait qu’il était en début d’activité. Elle rappelle enfin qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve repose sur l’opposant.
En défense, Monsieur [H] [P] régulièrement convoqué a reproché à l’URSSAF de lui avoir adressé de nombreux courriers contradictoires et a expliqué ne plus comprendre ce qu’on lui réclame réellement.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [H] [P] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 octobre 2023.
Monsieur [H] [P] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 02 novembre 2013 (remis aux services postaux dès le 30 octobre), il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [H] [P] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Or force est de constater qu’il n’a développé à l’audience aucun moyen au soutien de son opposition, se contentant de dire qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées, nonobstant les explications qui lui ont été données tant à l’oral qu’à l’écrit dans le cadre des conclusions de l’URSSAF. Il en résulte que son opposition à contrainte ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications orales et écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 19 avril 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 7 843,19 euros, tel qu’arrêté à la date du 18 avril 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [P] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 17 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [H] [P] ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[14] pour son montant actualisé de 7 843,19 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à l'[14] la somme de 7 843,19 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les quatre trimestres de l’année 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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