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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00641 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5BW
Minute : n° 25/119
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez M.[X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2024 par l’Association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés à l’encontre de la commune de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 3 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de l’Association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 3 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la commune de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La COMMUNE DE [Localité 4] est propriétaire d’un local sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Ce local était utilisé par l’association requérante, sans que pour autant elle puisse se prévaloir d’un quelconque bail ou titre d’habitation.
Pour autant l’association requérante se maintenait dans les lieux.
Un contrat de bail était conclu le 28 juin 1978, entre la COMMUNE DE [Localité 4] et l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES, concernant un local aménagé dans un immeuble appartenant à la Commune situé [Adresse 2] [Localité 4].
S’agissant du local situé [Adresse 6], aucun titre d’occupation ne liait l’association requérante à la Commune de [Localité 4].
Sur le fondement de la loi DARMANIN de 2021, des discussions avec l’association ont été engagées par la Commune de [Localité 4] durant l’année 2023 afin de sécuriser l’occupation du local.
La Commune de [Localité 4] sollicitait de l’Association, qu’elle se conforme aux exigences législatives et règlementaires afin de régulariser la situation.
Elle proposait à la requérante un projet de convention de mise à disposition de locaux à titre précaire.
L’Association ne s’y conformait pas et refusait de signer la convention proposée.
La Commune de [Localité 4] adressait en 2023, une mise en demeure de se conformer à la loi sous peine de mettre fin à l’occupation de ce local.
En l’absence de réponse positive de l’Association requérante, la fermeture était initiée sur 48 heures, en dehors des périodes de prières.
A la suite des différents avec l’ancien président, Monsieur [X] [G], une nouvelle association était constituée, l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE [Adresse 6] DES MUSULMANS FRANÇAIS HARKIS ET LEURS DESCENDANTS, et concluait avec la Commune une convention de mise à disposition du local sis [Adresse 6], conforme à la loi, prévoyant le paiement d’une redevance mensuelle de 50 € et le règlement des charges, contributions et taxes de toute nature. Les clefs du local lui étaient remise.
L’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE [Adresse 6] DES MUSULMANS
FRANÇAIS HARKIS ET LEURS DESCENDANTS, verse chaque mois la redevance prévue à la convention et occupe régulièrement le local sans qu’aucun trouble ne puisse être relevé.
Mécontente de ne pouvoir jouir du local, l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES a initié la présente procédure en se prévalant d’un bail non écrit.
L’association du lieu de culte du centre ville des français rapatriés demande au juge des référés de :
— Déclarer l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES recevable à agir ;
— Constater que la COMMUNE DE [Localité 4] a de manière illégale procédé le 12 février 2024 à la fermeture du local, situé [Adresse 6], [Localité 4], qui était jusqu’à présent mis à la disposition de l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES;
— Dire et juger que cette situation constitue une voie de fait qui s’assimile à un trouble manifestement illicite ;
En conséquence, ordonner à la COMMUNE DE [Localité 4] de rendre ledit local à l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES en l’obligeant à lui remettre les clés, et ce, au besoin sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Commune de [Localité 4] ;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer à l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE-VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES les sommes suivantes :
— 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens ;
La commune de [Localité 4] demande au juge des référés de :
In limine litis
— Constater l’absence de qualité à agir de l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES,
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES
AU FOND,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— Constater l’existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes de l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé
— Débouter l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’ASSOCIATION DU LIEU DE CULTE DU CENTRE VILLE DES MUSULMANS FRANÇAIS RAPATRIES à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de l’association du lieu de culte du centre ville des Musulmans français rapatriés,
Aux termes de l’article 31 du code civil, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du Code de procédure civile précise quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’association demanderesse soutient qu’elle dispose d’un bail verbal lui permettant d’occuper légalement un local situé [Adresse 6] à [Localité 4] que la commune aurait illégalement fermé le 12 février 2024.
L’existence d’un bail verbal est possible mais la charge de la preuve des modalités précises afférentes à ce bail pèse sur celui qui l’invoque, en l’espèce l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés.
La commune de [Localité 4] nie formellement l’existence de ce bail verbal pour un local situé [Adresse 6], mais reconnaît la mise à disposition d’un local sis [Adresse 2], distinct de celui fermé le 12 février 2024.
En l’espèce, l’association demanderesse ne produit aucun élément probant propre à démontrer l’usage continu du local sis [Adresse 6] ni les conditions de renouvellement du bail.
En effet, elle produit un bail signé le 25 mars 1998 entre la commune de [Localité 4] et le directeur général de l’OPHLM relatif à la mise à disposition d’une association d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] et un extrait du registre des délibérations de la commune en date du 28 juin 1978 qui accepte de louer le local sis rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à la communauté musulmane de [Localité 4] pour y exercer son culte.
Aucune association précise n’est mentionnée à cette date.
La demanderesse produit également un bail à loyer d’habitation en date du 8 juillet 1978 pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer annuel au franc symbolique qui est bien signé par la commune de [Localité 4] mais avec M [X] [G] en qualité de « responsable » de la communauté musulmane de [Localité 4].
La preuve de l’existence de l’association demanderesse à la date de signature du bail n’est pas rapportée puisque les statuts versés pour « une association des musulmans français » datent du 13 juin 2016.
Ces éléments ne suffisent donc pas à démontrer que l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés soit titulaire d’un bail pour un local sis [Adresse 6] alors que les adresses sont distinctes et que l’identité du preneur varie selon les périodes sans qu’aucune modification des statuts ne soit justifiée.
La production d’un modèle de statut non signé et le récépissé d’une déclaration à la Préfecture d’un nouveau siège social pour la dite association le 12 septembre 2023 ne suffisent pas à démontrer l’occupation licite du local, pas plus que des articles de presse qui n’ont aucun effet juridique.
Il s’en suit que l’association demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité du bail qu’elle aurait signé avec la commune de [Localité 4] pour un local sis [Adresse 6] et se trouve donc dépourvu de toute qualité à agir sur le fondement d’un trouble illicite.
Son action sera donc déclarée irrecevable et elle succombera à la présente instance.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’absence de qualité à agir de l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés
Déclarons l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés irrecevable en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l’association du lieu de culte du centre ville des musulmans français rapatriés aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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