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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 9 mars 2026, n° 25/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[S], [Z] [G], [F], [J], [M] [N], S.A. [L] prise en la personne de son dirigeant c\ [H], [C] [E], [V], [R] [K] épouse [E]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DECISION N° 26/41
N° RG 25/04039 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM3Q
DEMANDEURS
Madame [S], [Z] [G]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F], [J], [M] [N]
né le 01 Février 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [L] prise en la personne de son dirigeant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous non comparants
Représentés par Me Marion LACOMBE D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [H], [C] [E]
né le 21 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [V], [R] [K] épouse [E]
née le 03 Mai 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
À l’audience publique du 03 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] et Monsieur [F] [N] ont donné à bail à Monsieur [H] [E] et à Madame [V] [K] épouse [E] une villa meublée située [Adresse 4] à [Localité 9], par contrat en date du 2 avril 2024 à effet au 1er avril 2024, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.455,42 euros.
Les locataires ont souscrit, par 1'intermédiaire de la société [X], un contrat de cautionnement auprès de la société [L] le 1er avril 2024 couvrant le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [G] et Monsieur [F] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 janvier 2025.
Par exploit du 11 août 2025, Madame [S] [G], Monsieur [F] [N] et la société [L] ont fait assigner Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l’effet de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti å Monsieur [H] [E] et Madame [V] [E];
— les condamner à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [H] [E] et de Madame [V] [K] épouse [E] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si
besoin avec le concours de la force publique;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à payer à la société [L] la somme de 7.679,04 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement,
— condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [K] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à payer à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [S] [G], Monsieur [F] [N] et la société [L], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures dans les termes de l’assignation, avec actualisation de la créance locative à la somme de 23.115,10 euros répartie comme suit : 10.089,87 euros en faveur de la société [L] et 13.025,23 euros en faveur des bailleurs.
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E], présents à la dernière audience et avisés de la date de renvoi, sont absents. Le jugement sera contradictoire à leur égard.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [S] [G], Monsieur [F] [N] et la société [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 1er avril 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025 pour la somme en principal de 5.71,63 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [H] [E] et de Madame [V] [K] épouse [E] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [L], par le biais de versements effectués au profit des bailleurs, est subrogée dans leurs droits à hauteur de la somme de 10.089,87 euros.
Le décompte locatif montre, par ailleurs, que la dette locative cumulée des locataires atteint 23.115,10 euros au 1er janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus.
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail et à l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 23.115,10 euros, dont 10.089,87 euros au profit de la société [L] et 13.025,23 euros au profit de Madame [S] [G] et de Monsieur [F] [N], portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 2.500,01 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] seront par ailleurs condamnés à verser à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2024 entre d’une part Madame [S] [G] et Monsieur [F] [N] et d’autre part Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] concernant la villa meublée située [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 6 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [G] et Monsieur [F] [N] et la société [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à payer à Madame [S] [G] et à Monsieur [F] [N] la somme de 13.025,23 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025 (décompte arrêté au 1er janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à payer à la société [L] la somme de 10.089,87 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025 (décompte arrêté au 1er janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à payer à Madame [S] [G] et à Monsieur [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mars 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.500,01 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] à verser à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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