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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 19 nov. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4QJ
AFFAIRE : [M]/[N] c/ [Y] [W]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [G] [M]
née le 20 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— Monsieur [D] [N]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOP DECORATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 novembre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] sont propriétaires d’un corps de ferme situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Ils confié à Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOP DECORATION, la réalisation de travaux de peinture, menuiserie, pose de carrelage et de faïences au sein de leur bien.
Un devis en date du 20 décembre 2023, d’un montant de 24 713,73 euros a été accepté par Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] le 9 février 2024.
Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] indiquent avoir versé la somme de 8361 euros à titre d’acompte et avoir réglé la somme de 1200 euros correspondant à la facture 202400-115.
Un nouveau devis a été établi en date du 23 avril 2024, ne comprenant plus les travaux de menuiserie moyennant un montant de 13 752,20 euros.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [Y] [V] exerçant sous l’enseigne TOP DECORATION devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [V] à leur payer les sommes suivantes :
— 4357,95 euros,
— 2318,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 300 euros au titre du coût du constat d’huissier,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [Y] [V] n’est pas présent.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier, de la mise en demeure adressée par Madame [A] [X], architecte mandatée par Madame [Z] et Monsieur [N], à Monsieur [Y] [V] en date du 7 juin 2024, du mail du même jour adressé par l’architecte à Madame [Z] et Monsieur [N], et du courrier adressé par les consorts [Z] et [N] à Monsieur [Y] [V] en date du 14 juin 2024, que les travaux tels que prévus selon devis du 23 avril 2024, n’ont pas été achevés.
Bien qu’il ne soit pas apporté la preuve effective du règlement, les éléments précités permettent de considérer que la somme de 8361,05 euros a été payée par les requérants auprès de Monsieur [Y] [V] à titre d’acompte.
S’agissant de la somme de 1200 euros qui aurait été réglée, il résulte des pièces produites qu’elle correspond à la facture 202400-115 relative à des travaux de joints calicots/ ponçage. Or, cette facture n’est pas versée aux débats. Il ne pourra donc être tenu compte des sommes qui auraient été réglées indûment à ce titre.
Il est établi par le constat d’huissier et par les écrits de l’architecte, que les travaux initialement prévus selon devis du 23 avril 2024 ont été réalisés à hauteur de 4021 euros HT, soit 4423,10 euros TTC.
Monsieur [Y] [V] est donc redevable d’un trop perçu à hauteur de 3937,95 euros. Il sera condamné à verser cette somme à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation de la somme de 2318,62 euros expliquant que l’abandon de chantier du défendeur a retardé leur déménagement et les a contraint à régler un loyer de 2318,62 euros. Ils ne produisent toutefois aucun justificatif au soutien de cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral, rien n’est dit dans les conclusions des demandeurs à ce sujet, aucune pièce justificative n’est apportée non plus.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [V] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1500 euros à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du constat d’huissier réalisé constitue des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à indemnisation distincte à ce titre, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] la somme de 3937,95 euros,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [Z] et Monsieur [D] [N] du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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