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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3G Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3G
Minute : 25/408
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENSEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITIONS : Monsieur [J] [F], Madame [E] [G]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 février 2011, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] un crédit personnel d’un montant de 70.200,00 euros au taux nominal de 6,00 %, remboursable en 144 mensualités de 685,05 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 20 novembre 2024, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] à lui payer la somme de 29,680,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,00% à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] à lui payer la somme de 29,680,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 20 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mai 2025 et d’un second renvoi à l’audience du 15 septembre 2025.
Au cours de cette dernière audience, la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. Elle ajoute que le dossier de plan de surendettement dont les débiteurs bénéficiaient est devenu caduc en raison de son non respect. Elle s’en est rapporté quant à d’éventuels délais accordés aux défendeurs.
En défense, Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] ont comparu. Ils ont expliqué avoir eu une période sans ressources, Monsieur ayant été licencié, et avoir repris le paiement en septembre. Ils ont indiquer envisager de déposer un nouveau dossier de surendettement et que leurs ressources sont désormais de 2900 euros à eux deux. Ils souhaitent obtenir des délais de paiement.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat du fait de la remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ;
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), absence de consultation du FICP (L312-6 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de bordereau de rétractation conforme (R312-9 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L311-14 du code de la consommation) pour absence de la FIPEN.
Les parties n’ont pas formulé d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
En cours de délibéré, le 19 novembre 2025, il a été reçu différents documents de la part des défendeurs mais ces éléments étant arrivés après la clôture des débats et sans qu’il ait été justifié de leur envoi au demandeur, il ne pourra en être tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
I- Sur la demande principale
À titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de conclusion du contrat, sauf mention contraire.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
La demande de la SA CREATIS, introduite le 20 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 janvier 2024 est recevable. Si des incidents de paiement étaient déjà intervenu antérieurement, il convient de notre la présence d’un plan de surendettement, comme indiqué par les parties, ce plant étant devenu caduc en raison de la mise en demeure infructueuse du 22 mai 2024. L’existence de ce plan a donc interrompu le délai de forclusion.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posées par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 15 février 2011. Il convient de retenir 15 + 7 = 22 février 2011. Le délai expirait donc le 22 février 2011 à minuit. Or les fonds ont été débloqués dès le 21 février 2011 donc avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément selon l’historique de compte transmis par le demandeur.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ……………………………………….. 70.200,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : …….- 60.651,44 euros
— TOTAL :…………………………………………………………9.548,56 euros,
Le contrat étant déclaré nul, aucune solidarité ne pourra être appliquée entre Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G].
Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 9,548,56 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors sans objet et sera rejetée.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] sollicitent délais de paiement.
Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] justifient avoir trouvé un accord avec la personne chargée du recouvrement des sommes dues ce qui indique leur capacité à respecter un échéancier. Ils ont par ailleurs indiqué à l’audience percevoir des ressources de 1300 euros par mois pour Madame et 1600 euros par mois pour Monsieur. Par suite, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA CREATIS conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] ne seront condamnés à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat conclu le 15 février 2011 entre la SA CREATIS et Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 9.548,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDE à Monsieur [J] [F] et Madame [E] [G] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 397,00 euros chacun, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ;
DIT que la SA CREATIS conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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