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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 21/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire:
— Maître Nicolas GUERRIER
— Me Claire ABELLO
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/10079
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3QD
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MICHAU, Administrateur de biens, S.A
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à Paris 15ème a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme de 21534,16 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété et de frais de contentieux, de 3000 euros au titre de dommages et intérêts et enfin celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par premières conclusions en défense et demande reconventionnelle n°1 notifiées par voie électronique le 18 février 2022, M. [D] invoquant avoir subi des dégâts des eaux a notamment sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et sa condamnation à procéder aux travaux de réparation des parties communes à l’origine des désordres chez Monsieur [S] [D] sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 154 418,99 € à titre de dommages et intérêts, avec compensation entre cette condamnation et celle éventuellement prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [D], débouté M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts, et l’a condamné aux dépens de l’incident et à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 1], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la même ordonnance, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au à l’audience de mise en état du 20 Juin 2024 pour dernières conclusions des parties à notifier au plus tard une semaine avant le 21 mai 2024, clôture et fixation de la date des plaidoiries sauf avis contraire des parties.
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, M. [S] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 73 du code de procédure civile,
Vu l’attendu de bonne administration de la justice,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la cour d’appel de [Localité 10] statue sur l’appel de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 29 février 2024 (RG n° 24/05760) ».
A l’audience de mise en état du 20 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 pour conclusions en défense sur l’incident soulevé par le défendeur au principal.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences visées,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de sursis à statuer,
RENVOYER l’affaire au fond,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [D] à titre provisionnel à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ) la somme de 29.370,39 € correspondant aux charges dues au 1 er octobre 2024.
A l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre pour :
— dernières conclusions au fond des parties,
— avec la précision que la demande de sursis à statuer ne relève pas de sa compétence (789 du cpc), observations éventuelles des parties sur ce point,
— clôture et fixation sauf opposition des parties.
Ce dont les parties ont été informées par bulletin du 15 octobre 2024.
Par message notifié par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [D] transmettait ses observations au juge de la mise en état et sollicitait la fixation de l’incident afin que le juge de la mise en état statue sur celui-ci en faisant valoir que :
— aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ,
— par avis du 29 septembre 2008 (Avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007 : Bull. civ. avis, n° 6), la Cour de cassation a indiqué que « la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ».
Par message notifié par voie électronique le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires indiquait s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer.
Le juge de la mise en état ayant recueilli et entendu les observations écrites des parties sur la demande de sursis à statuer, il y a lieu de statuer sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 791 et 792 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
Monsieur [D] soutient que le juge de la mise en état est compétent aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la demande de sursis à statuer dès lors que celle-ci constitue une exception de procédure.
En droit, l’article 789, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 73 du code de procédure civile rappelle que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et l’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
La jurisprudence est constante pour distinguer les sursis à statuer prévus et imposés par la loi, c’est-à-dire ceux pour lesquels le juge est tenu de statuer en vertu d’une disposition légale, des sursis à statuer dont l’opportunité est appréciée discrétionnairement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or le sursis à statuer facultatif ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état telle que définie à l’article 789. Son opportunité est appréciée par les juges du fond qui ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision (notamment 1ère Civ., 4 octobre 1983, publié), laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation (par exemple 2ème Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740 ; Soc. 20 mars 2024 pourvoi n°22-17.043)
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] sur l’appel de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 29 février 2024 (RG n° 24/05760) qui a jugé irrecevables ses demandes reconventionnelles tendant à faire réaliser des travaux, à être indemnisé de ses préjudices résultant d’un dégât des eaux et à obtenir une compensation judiciaire avec les sommes auxquelles il pourrait être condamné.
Le sursis à statuer sollicité ne relève pas d’un cas prévu par la loi.
Monsieur [S] [D] prétend que s’il n’était pas sursis à statuer, en cas d’infirmation de l’ordonnance du 29 février 2024 par la cour d’appel, il n’aurait pas été mesure de faire valoir ses droits en première instance et il aurait donc perdu le bénéfice du double degré de juridiction.
Or, tel n’est pas le cas dès lors qu’il lui appartient de saisir le tribunal par voie d’action et non par voie d’exception d’une demande d’indemnisation de ses préjudices liés à la survenance de dégâts des eaux.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ses motifs, de l’état d’avancement de l’instruction de cette affaire et dans le souci d’une bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires dès lors que celle-ci est formulée à titre subsidiaire.
M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par M. [S] [D];
CONDAMNONS M. [S] [D] aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS la clôture et fixons les plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025 à 10h05.
Faite et rendue à [Localité 10] le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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