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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [S]
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] NEE [Y]
née le 22 Février 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [H] [V], son fils, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 30 juin 2020, Monsieur [K] [V] a donné à bail à Monsieur [X] [G] un appartement situé à [Adresse 4], n° 10, pour un loyer mensuel de 430 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Monsieur [K] [V] a fait signifier à Monsieur [X] [G] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 6 020 € arrêtée à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [M] [V], née [Y], a fait assigner Monsieur [X] [G] en référé, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail et pour être autorisée à faire procéder à son expulsion ; elle a sollicité en outre la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser une provision de 11 610 € à valoir sur les loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges ; elle a enfin sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [M] [V], représentée par son fils [H] [V], a indiqué que Monsieur [K] [V] était décédé et qu’elle avait repris la procédure qu’il avait précédemment engagée ; elle n’a pas de contacts avec Monsieur [X] [G] et ignore s’il occupe toujours le logement loué. Un décompte de créance a été produit. Elle a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et conformément à l’autorisation donnée par le juge, Madame [M] [V] a produit une attestation notariée destinée à établir la propriété du bien loué.
Assigné suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code, précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Madame [M] [V] a démontré par la production d’une attestation délivrée le 27 juin 2025 par Maître [T] [E], notaire à [Localité 3], qu’elle est usufruitière du bien loué. Elle justifie par conséquent de sa qualité pour agir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 janvier 2024. L’expulsion sera ordonnée, et la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail.
Au vu du décompte actualisé produit, Madame [M] [V] justifie que lui était due au titre des loyers la somme de 5 590 € à la date de résiliation du bail, somme portée à 12 470 € au 27 juin 2025 par suite de l’application de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [X] [G] sera par conséquent condamné à payer à Madame [M] [V] une provision de 12 470 € correspondant à sa dette non sérieusement contestable de loyers.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [G] sera tenu aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais afférents au commandement de payer.
Il sera enfin donné acte à Madame [M] [V] de ce qu’elle a renoncé à maintenir sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [M] [V] ;
CONSTATONS à la date du 16 janvier 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] [V], aux droits de qui vient Madame [M] [V], et Monsieur [X] [G], portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [X] [G], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à Madame [M] [V] une provision de 12 470 € (douze mille quatre cent soixante-dix euros) à valoir sur le montant des loyers échus au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [X] [G] à payer à Madame [M] [V] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (430 €) révisable selon les mêmes conditions que prévues au bail ;
DONNONS ACTE à Madame [M] [V] de ce qu’elle a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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