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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 24/06341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à M. [U]
à Mme [U]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06341 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [G]
née le 15 Janvier 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [H] épouse [U]
née le 01 Juin 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2024, Madame [E] [S] épouse [G] a assigné Monsieur [M] [U] et Madame [T] [H] épouse [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 6];
• condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme provisionnelle de 3979,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024;
• condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Aux termes de nouvelles conclusions, Madame [G] sollicite:
• l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux;
• l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [U];
• la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [U] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 7142,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une somme de 880,00 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [G] sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur et Madame [U] en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [U], cités en l’Etude de Maître [I], Commissaire de Justice, ont comparu à l’audience.
Ils ont contesté le montant de la dette locative en faisant état d’un accord avec Madame [G] et ont indiqué qu’il y avait un problème de chauffage et d’électricité au sein de leur logement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [G] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 5 décembre 2024.
L’action de Madame [G] est donc déclarée recevable.
Sur les demandes présentées à l’encontre de Madame [U]:
Il ressort de l’examen du contrat de bail signé le 1er avril 2023 que seul y figure Monsieur [U].
Dès lors et en l’absence de production d’un acte de mariage avec Monsieur [U], les demandes présentées à l’encontre de Madame [U] seront déclarées irrecevables.
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance:
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Madame [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] pour un logement situé à [Adresse 6], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers, des provisions de charge ou de régularisation annuelle des charges.
Le montant du loyer était de 850,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges.
Le fait que la clause litigieuse fasse état d’une résiliation de plein droit du contrat de bail sans précision de délai, rend nécessaire une appréciation de sa conformité par rapport aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et partant de sa validité à fonder une résiliation du contrat, appréciation qui ne relève pas du Juge des référés.
La résiliation du bail ne saurait davantage être fondée sur le congé pour reprise délivré par courrier en date du 26 avril 2024 dans la mesure où ce congé n’est pas régulier en la forme.
En revanche, le contrat de bail contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte en date du 1er octobre 2025, Madame [G] a fait commandement à Monsieur [U] de justifier dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs reproduisant l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Monsieur [U] ne justifie pas de cette assurance.
Dès lors, le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 1er novembre 2025.
Du fait de la résiliation du bail intervenue de plein droit, Monsieur [U] est occupant sans droit, ni titre depuis cette date et devra libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance et son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [U] de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur le montant de la dette réclamée:
Si Monsieur [U] soutient qu’il y a des problèmes d’électricité et de chauffage dans son logement, force est cependant de constater qu’il ne produit aucune réclamation envers Madame [G] sur ces problèmes.
Par ailleurs, aucun problème d’électricité et/ou de chauffage n’ont été mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
Monsieur [U] conteste le montant de la somme réclamée au titre de la dette locative en indiquant qu’il avait été convenu avec Madame [G] que le loyer serait réduit pour passer à 750,00 euros par mois, en contrepartie de travaux qu’il devait réaliser.
Si Madame [G] ne conteste pas cet accord verbal, elle précise néanmoins que Monsieur [U] devait justifier de la facture des travaux pour un montant de 2500,00 euros, ce qu’il n’a jamais fait, rendant par conséquent leur accord caduc.
Les sommes réclamées par Madame [G] sont donc justifiées.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation:
Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [U] est redevable de la somme provisionnelle de 7142,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] sera en outre condamné à payer à Madame [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les frais d’exécution forcée:
Madame [G] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Monsieur [U].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance.
En outre, Monsieur [U] sera tenu de payer à Madame [G] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [G];
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes présentées à l’encontre de Madame [U];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er novembre 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [U] de libérer les lieux sis à [Adresse 6] dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS que faute pour Monsieur [U] de ce faire et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique;
CONDAMNONS Monsieur [U] à payer à Madame [G]:
• la somme provisionnelle de 7142,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Madame [G] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [U] à payer Madame [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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