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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03293 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUZW
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] – CHINE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (50), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 à la requête de Madame [O] [K] sollicitant la condamnation de Monsieur [V] [T], sur le fondement des articles 1128, 1343-1, 1359 et 1376 du Code civil, au paiement de:
— 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 en exécution d’une reconnaissance de dette du 30 août 2011 et avec capitalisation ;
— 3 000€ au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens ;
— au bénéfice de l’exécution provisoire laquelle ne devra pas être écartée.
Vu l’absence de constitution de Monsieur [V] [T], régulièrement cité à étude ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025 fixant la clôture au 4 août 2025 ;
Vu les débats clos le 4 septembre 2025, la mise en délibéré de la décision au 6 novembre 2025;
SUR QUOI :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu des dispositions de l’article L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît “Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence” ;
Il résulte des pièces produites que Madame [O] [M] et Monsieur [V] [T] ont été mariés du [Date mariage 1] 2006 jusqu’au [Date mariage 2] 2020, date du prononcé du divorce. La reconnaissance de dette qui est l’objet du débat est mentionnée tant dans le jugement de divorce du 19 août 2020 que dans l’arrêt de la Cour d’appel du 14 octobre 2021, s’agissant des intérêts pécuniaires entre époux. A cet égard, il apparaît que Monsieur [T] ne la conteste pas, ce dont il est fait également mention dans la liquidation du régime matrimonial et le partage établis par Maître [R], notaire à [Localité 7], le 28 mars 2019.
Or, il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La partie demanderesse sera donc invitée à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d’office.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales connaissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en vertu de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître des demandes de Madame [K], le remboursement de la somme sollicitée au titre de la reconnaissance de dette du 30 août 2011 s’inscrivant dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [O] [K] de s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office.
Ses demandes, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER ;
REVOQUE la clôture fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025 et FIXE une nouvelle clôture au 5 janvier 2026 ;
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du jeudi 15 janvier 2026, à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à Madame [O] [K] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office au profit du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;
RESERVE les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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