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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 7 nov. 2025, n° 16/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 16/01389 – N° Portalis DB2Q-W-B7A-EA2G / JAF
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [T] [E] [V] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY – 43
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY – 8
DÉBATS : le 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL [9] MUGNIER LYONNAZ PUY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 janvier 2017 ;
Vu l’assignation en date du 20 février 2018 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [Z], [L], [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] ([Localité 12])
et
Madame [T], [E], [V] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Isère)
mariés le [Date mariage 3] 1990 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 05 janvier 2017 ;
AUTORISE Madame [T] [X] épouse [J] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [J] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [J] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [J] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande formée par Madame [T] [X] épouse [J] tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
AUTORISE la SELARL [8] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le sept Novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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