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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
E.P.I.C. [E]
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. [E]
M. [P] [G]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [E] : 780 705 705 (RCS Caen), dont le siège social est sis 7 place FOCH – CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [V] [L], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 27 Juin 1961 à MOSSENDJO (CONGO), demeurant 1018 boulevard des belles portes – Appartement 327 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2004 prenant effet au 1er septembre 2004, [E] a donné à bail à M.[P] [G] un immeuble à usage d’habitation sis 1018 Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair (14) moyennant un loyer mensuel révisable de 255,21 euros, outre les charges, un garage n°07 sis Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair moyennant un loyer mensuel de 20,28 euros par acte du 14 juin 2021 et un garage n°45 sis Avenue de Bruxelles à Hérouville Saint-Clair moyennant un loyer mensuel de 54,34 euros par acte du 27 mars 2023.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024, [E] a fait délivrer à M.[P] [G] un commandement de payer la somme de 3067,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2024.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [E] a fait assigner M.[P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 afin de voir :
— constater la résiliation des baux à compter du 23 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de M.[P] [G], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner M.[P] [G] au paiement :
* de la somme de 3811,09 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 14 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire,
* des loyers échus ou à échoir jusqu’au jour de la résiliation du bail,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [E], dûment représenté, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[E] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 4762,06 euros arrêtée au 24 janvier 2025.
M.[P] [G] comparaît et offre de payer une somme de 100 euros en plus du loyer courant, dont il a repris le paiement, pour apurer la dette.
Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par [E] que M.[P] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 23 avril 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées au débat et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à M.[P] [G] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
M.[P] [G] devra donc régler la somme de 100 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois.
Compte tenu de la demande du locataire à laquelle rien ne s’oppose, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[P] [G] reste redevable de la somme de 4762,06 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 24 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par M.[P] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit des baux liant [E] à M.[P] [G] à la date du 23 avril 2024 ;
CONDAMNE M.[P] [G] à verser à [E] la somme de 4762,06 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M.[P] [G] à s’acquitter de la dette en trente-cinq versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un trente-sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si M.[P] [G] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[P] [G] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef le logement sis 1018 Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair, le garage n°7 sis Boulevard des Belles Portes à Hérouville Saint-Clair et le garage n°45 sis Avenue de Bruxelles à Hérouville Saint-Clair ;
DIT qu’à défaut pour M.[P] [G] de libérer spontanément les lieux, [E] sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE dans cette hypothèse M.[P] [G] à payer à [E] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M.[P] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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