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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2026, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MLICZAK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDEUR
S.A.S. APM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MLICZAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D653
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
La société APM FRANCE ayant pour activité le courtage et le négoce de produits divers était détenue jusqu’en août 2023 par la société FINANCIERE RIO dont le président était M [O] [V].
La société APM FRANCE a conclu avec la société ARVAL un contrat de leasing pour des véhicules de fonction dont un véhicule BMW modèle X4 immatriculé [Immatriculation 4] mis à disposition de M [O] [V], président de la société FINANCIERE RIO, pour un loyer mensuel de 816, 30 euros TTC. Un téléphone de marque Apple acheté par la société APM était également mis à sa disposition.
La société FINANCIERE RIO a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 30 mai 2023.
M [O] [V] n’a procédé ni à la restitution physique du véhicule ni de la clé et de la carte grise ni du téléphone.
Le 1er décembre 2023, La société APM FRANCE a fait procéder au déplacement du véhicule après avoir fait procéder à la copie de la clé par un concessionnaire BMW agrée pour un montant de 428, 10 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société APM FRANCE a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation :
— en paiement des sommes de 5325, 90 euros au titre du préjudice,
— à restituer les clefs et la carte grise du véhicule BMW modèle X4 immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision intervenir,
— en paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société APM FRANCE soutient qu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FINANCIERE RIO, M [V] aurait dû restituer le véhicule et le téléphone, qu’il n’a par ailleurs apporté aucune réponse à la proposition du 2 octobre quant au rachat du véhicule avant le 31 octobre 2023. Elle précise avoir du faire déplacer le véicule le 1er décembre 2023 après avoir financé une copie de clé en l’absence de restitution par M [V] constitutif d’une faute, que le paiement des loyers entre juin et décembre 2023 outre les frais de clé pour un véhicule dont elle n’avait pas l’usage constituer un préjudice qui doit être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour êre retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société APM FRANCE représentée par son conseil a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
M [O] [V] a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et sollicite le débouté des demandes outre la condamnation de la société APM FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M [O] [V] allègue qu’en vertu d’un courriel du 2 octobre 2023, il était convenu qu’il disposait d’une faculté de rachat du véhicule auprès de l’organisme de leasing jusqu’au 31 octobre 2023, qu’il a donc sollicité des une offre de vente auprès de la société ARVAL qui ne lui est parvenue que le 5 novembre 2023, qu’il a finalement décliné. Il précise que le véhicule était stationné à une adresse connue de la société APM FRANCE depuis le mois de juin 2023, que c’est avec mauvaise foi que la société APM FRANCE sollicite aujourd’hui la paiement des loyers.
Il précise que le téléphone était également à disposition de la société APM FRANCE pour venir le récupérer ce qu’elle n’a jamais fait. Il souligne qu’en l’absence de faute pouvant lui être reprochée, la société APM FRANCE ne peut être que déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le temps du délibéré, il a été demandé à M [O] [V] de faire parvenir le téléphone, la carte grise et les clefs du véhicule à la société APM FRANCE et d’en justifier avant le 20 décembre 2025.
Par courriel reçu au greffe le 25 novembre 2025, M [O] [V] a fait parvenir un justificatif d’envoi colissimo contenant une clé, la carte grise et un téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réparation du préjudice
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la société APM FRANCE a conclu avec la société ARVAL un contrat de leasing pour des véhicules de fonction dont un véhicule BMW modèle X4 immatriculé [Immatriculation 4] mis à disposition de M [O] [V], président de la société FINANCIERE RIO, pour un loyer mensuel de 816, 30 euros TTC. Un téléphone de marque Apple acheté par la société APM était également mis à sa disposition.
La société FINANCIERE RIO a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 30 mai 2023.
Toutefois, bien que la société APM FRANCE a récupéré le véhicule, par ses propres moyens le 1er décembre 2023, au jour de l’audience, M [O] [V] n’a procédé à la restitution ni de la clé ni de la carte grise ni du téléphone.
Il résulte des pièces versées au débat que par courriel du 2 octobre 2023, M [C] [P] directeur Général Associé d’APM FRANCE a indique à M [O] [V] qu’il pouvait bénéficier d’un délai jusu’au 31 octobre 2023 pour l’acquérir ou le restituer et que la société APM prendra à sa charge le coût du véhicule pendant cette période.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, le conseil de la société APM a mis en demeure M [O] [V] de restituer le véhicule litigieux et le téléphone dans un délai de trois mois,, qu’à défaut de restitution dans ce délai les factures pour la location du téléphone et du véhicule seraient émises.
Or, il est constant que le 16 novembre 2023 M [V] a décliné l’offre d’achat du véhicule et demandé à la société ARVAIL de prévenir la société APM FRANCE de la possibilité de venir récupérer le véhicule ainsi que l’adresse de son stationnement, que le 1er décembre, la société APM FRANCE a pu reprendre possession du véhicule.
L’ensemble de ces opérations se sont déroulés dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée à M [V].
Il ne résulte d’aucun échanges entre la société APM FRANCE et le défendeur, que M [V] devrait assumer les loyers du véhicule en question. En revanche, ce dernier a reçu des informations contraires de la part du dirigeant de la société APM lui indiquant que la société prendrait en charge les frais de véhicule au moins jusqu’au 31 octobre 2023, puis par son conseil l’informant qu’à défaut de restitution dans le délai de trois mois à compter du 17 octobre 2023, soit avant le 17 janvier 2024, des factures seraient émises.
La société APM ayant récupéré le véhicule le 1er décembre, il doit être considéré que la société APM FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de M [O] [V] et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la restitution des loyers.
La société APM FRANCE justifie avoir exposé des frais de copie de la clé permettant la restitution du véhicule sans toutefois que la preuve d’échanges pour récupérer ladite clé ne soit versé aux débats.La société APM FRANCE sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Enfin, M [O] [V] ayant restitué le téléphone, la carte grise et la clé en sa possession dans le cadre du délibéré, la demande de condamnation à restitution sous astreinte est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où une audience a été nécessaire pour que M [O] [V] restitur le téléphone, la carte grise et la clé en sa possession, les demandes au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société APM FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE M [O] [V] de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société APM FRANCE aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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