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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. PV HOLDING, S.A.R.L. TROGLODYTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 24/01191
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYJB
Ordonnance n° : 26/15
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. TROGLODYTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bertrand CAMPREDON, de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. PV HOLDING
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, du cabinet ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Juge de la mise en état : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 février 2026
Exécutoire délivré le : 05/02/2026
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 01 mai 2016, la Sarl Troglodyte a donné à bail commercial à la société Pv Résidences & Resorts France pour son activité de résidence de tourisme le lot n°11058 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6]” situé à [Localité 7] pour une durée de 10 ans commençant à courir le 01 mai 2016 et expirant le 30 septembre 2026.
Par acte du 16 septembre 2024, la Sarl Troglodyte a fait assigner la société Pv Holding et la société Pv Exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre à titre principal annuler le bail commercial du 01 mai 2016 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 01 mai 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, les Pv Holding et Pv Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
— mettre hors de cause la société Pv Holding,
▸ à titre principal,
— juger que la Sarl Troglodyte ne dispose d’aucun intérêt à agir en nullité du bail du 01 mai 2016,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande de la Sarl Troglodyte d’annulation du bail du 01 mai 2016,
▸ à titre subsidiaire,
— juger que l’action en nullité du bail du 01 mai 2016 pour dol intentée par la Sarl Troglodyte est prescrite depuis le 03 avril 2021,
— en conséquence prononcer l’irrecevabilité de la demande de la Sarl Troglodyte d’annulation du bail commercial du 01 mai 2016,
▸ en tout état de cause,
— condamner la Sarl Troglodyte à payer aux sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France font valoir, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile que la Sarl Troglodyte reproche aux sociétés défenderesse l’insertion d’une clause de résiliation anticipée dans le bail commercial et l’absence de stipulation relative au versement d’une indemnité d’éviction en cas de congé avec refus de renouvellement, qu’elle n’a jamais sollicité l’application de la clause de résiliation anticipée à échéance triennale et n’a jamais manifesté son intention de cesser la relation contractuelle, qu’au jour de la signification de l’acte introductif d’instance elle ne pouvait plus mettre en œuvre la faculté de résiliation anticipée, qu’à ce jour le versement d’une indemnité d’éviction est hypothétique, qu’elle n’a donc subi aucun trouble et qu’en conséquence l’intérêt à agir fait défaut.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité pour prescription, les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France exposent, sur le fondement de l’ancien article 1304 et de l’article 2224 du Code civil, que le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité a commencé à courir à compter de la conclusion du bail, que l’apparence du vice empêche le cocontractant qui se prétend victime d’un dol de solliciter un report du point de départ du délai pour agir en nullité, que le bail faisait expressément référence au statut des baux commerciaux et que la Sarl Troglodyte était en mesure de prendre connaissance des règles relatives à ce statut dès la conclusion du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la Sarl Troglodyte demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir formée par les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France tendant à ce que soit jugée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action en nullité initiée par la Sarl Troglodyte par assignation du 16 décembre 2022,
— constater qu’il devra être statué préalablement sur l’existence du dol invoqué par la Sarl Troglodyte pour trancher la problématique de la prescription de son action,
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la problématique du dol et de la prescription de l’action en nullité pour dol,
— à défaut, constater que le point de départ de la prescription court à compter du jour de la découverte du dol, soit au plus tôt à partir du 27 juillet 2022,
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les société Pv Holding et Pv Exploitation France tendant à ce que osit déclarée prescrite l’action en nullité pour dol initié par la Sarl Troglodyte par assignation du 16 décembre 2022,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties,
— débouter les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France à payer à la Sarl Troglodyte la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France aux dépens.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir liée au défaut d’intérêt à agir, la Sarl Troglodyte explique qu’en cas de succès de son action en nullité pour dol du bail commercial du 01 mai 2016 la relation contractuelle sera anéantie ce qui caractérise l’intérêt à agir et que le dol est sanctionné par la nullité du contrat à partir du moment où elle est constatée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription, la Sarl Troglodyte demande, en application des articles 789 et 125 du Code de procédure civil de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur l’existence du dol et sur la question de la prescription. Elle expose, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’ancien article 1304 du Code civil, qu’elle a découvert les manoeuvres dolosives à compter de la consultation d’un avocat qui s’est manifestée par l’envoi d’un courrier de mise en demeure du 27 juillet 2022 et qu’au jour de l’introduction de l’instance l‘action n’était pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2025 et mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La mise hors de cause de la société Pv Holding
Les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande de mise hors de cause.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Pv Holding sera rejetée.
II. Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France de la demande d’annulation du bail du 01 mai 2016 pour défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la Sarl Troglodyte reproche aux sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France de leur avoir caché l’existence au profit du preneur d’un droit au renouvellement et d’un droit à indemnité d’éviction en rédigeant une clause relative à la durée du bail contraire au statut des baux commerciaux. L’action en nullité a pour conséquence l’anéantissement du contrat. La société demanderesse a donc un intérêt à agir en nullité du bail commercial sur le fondement du dol, indépendamment de tout préjudice en lien avec l’usage des clauses qu’ils indiquent être à l’origine du vice de son consentement.
En conséquence, les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France seront déboutées de leur demande relative à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail du 01 mai 2016 pour défaut d’intérêt à agir.
III. Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France de la demande d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour prescription
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ancien article 1304 du Code civil dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement de l’instruction ne justifient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond. Il y a donc lieu de se prononcer sur celle-ci.
Le contrat litigieux stipule en son article 1 intitulé “engagement de location” que “le bailleur donne à bail à loyer au preneur qui accepte conformément aux articles L. 145-1 et suivants du nouveau Code du commerce et les textes ultérieurs subséquents, les locaux aménagés ci-après désignés à l’article désignation des lieux”. Compte tenu de cette rédaction, il ne ressort pas expressément de l’article 1 que le contrat liant les parties est soumis au statut des baux commerciaux. Nonobstant cette seule référence aux articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce qui est cantonnée à l’acceptation du preneur, le bail commercial ne comporte aucune autre mention de l’application du statut des baux commerciaux ni dans l’intitulé ni dans le corps du bail. Bien au contraire, certaines clauses sont en contradiction avec ledit statut. Tel est le cas de l’article 2 intitulé “prise d’effet et durée du bail” qui prévoit une faculté de résiliation à l’expiration d’une période triennale alors que cela est prohibé par l’article L. 145-7-1 du Code du commerce. Dès lors, la Sarl Troglodyte ne disposait pas des informations nécessaires au jour de la signature du bail pour considérer que le statut des baux commerciaux était applicable, vérifier la légalité des clauses contractuelles et se renseigner sur les conséquences d’un refus de renouvellement. Il y a lieu de considérer que la Sarl Troglodyte a été en mesure d’exercer l’action en nullité lors de la consultation d’un avocat qui s’est manifestée par l’envoi de la lettre recommandée du 27 juillet 2022. La Sarl Troglodyte pouvait donc engager son action en nullité au plus tard le 27 juillet 2027. La prescription de l’action en nullité intentée par acte introductif d’instance du 16 septembre 2024 n’est donc pas acquise.
En conséquence, les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France sont déboutées de leur demande relative à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail du 01 mai 2016 pour prescription.
IV. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la Sarl Troglodyte la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France de leurs demandes de mise hors de cause de la société Pv Holding, d’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail du 01 mai 2016 pour défaut d’intérêt à agir et d’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail du 01 mai 2016 pour prescription,
DECLARE recevable la demande de la Sarl Troglodyte d’annuler le bail du 01 mai 2016,
CONDAMNE les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France aux dépens,
CONDAMNE les sociétés Pv Holding et Pv Exploitation France à payer à la Sarl Troglodyte une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 23 avril 2026 pour les conclusions au fond des sociétés Pv Exploitation France et Pv Holding,
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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- Code de procédure civile
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