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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2025, n° 22/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2025
N° RG 22/06503 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q64H
Code NAC : 56A
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [F]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [I] épouse [F]
née le 22 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, Me Sophie WEISGERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] exerçant sous renseigne COUVERTURESCHERRER, immatriculé au
RCSdeVERSAILLES(78000) sous le numéro 521 434 530
domicilié : chez Chez Madame [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Me Sophie WEISGERBER
délivrée le
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025 prorogée au 05 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] [F] ont confié à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], la réfection complète de la toiture de leur maison sise [Adresse 1] [Localité 5], suivant devis signé le 4 décembre 2018.
Les travaux ont débuté mi-janvier 2019.
Les époux [F] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier, le 9 mai 2019, portant sur le chantier en cours.
Ils ont ensuite fait appel à Monsieur [N] [U], expert près la cour d’appel de Versailles, missionné pour un constat des désordres, lequel a rendu son rapport, le
25 septembre 2019.
Ils ont fait établir, le 18 mars 2020, un nouveau constat d’huissier.
Monsieur et Madame [E] [F] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui par ordonnance du 28 avril 2020, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Y] [A], en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé ultérieurement, compte tenu de son indisponibilité, par Monsieur [W] [P].
Monsieur [W] [P] a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2022.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2022, les époux [F] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [R] [Z] exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— Juger que l’origine des désordres affectant leur maison est due, pour la couverture, à des non-conformités aux règles de l’art et à une inobservation des règles en matière de couverture en zinc, par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], lesquelles ont conduit à des infiltrations d’eau, accentuées par l’insuffisance et le retard de l’installation de la bâche par ce dernier, et occasionnant des désordres et dégâts à l’intérieur de leur maison,
— Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], concernant les désordres affectant la toiture et l’intérieur de leur maison,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], à compter du 20 mai 2019,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V] à
leur payer les sommes suivantes :
•la somme de 34.964,32 euros au titre du coût des travaux de reprise, à titre principal, et à la somme de 29.136,93 euros à titre subsidiaire,
•la somme de 101.850,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres, et de celui lié aux travaux de remise en état, à titre principal et à la somme de 9.828,00 Euros, à titre subsidiaire,
•la somme de 10.000 Euros au titre du préjudice moral,
•la somme de 23.643,30 Euros, à titre de remboursement des sommes indûment perçues, suite à la résiliation du contrat,
— Débouter Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], à leur payer la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne COUVERTURE [V], aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les honoraires de Monsieur [W] [P], expert judiciaire, ainsi que le coût des deux constats d’huissier établis par Maître [C] [K] et de celui de l’intervention de Monsieur [N] [U].
Monsieur [Z] quant à lui demande au tribunal dans ses conclusions du 11 décembre 2023 de :
— Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance d’exécuter le contrat jusqu’à son terme,
— Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [F] aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 27 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire puisque, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il apprécie souverainement la valeur probante des opérations d’expertise judiciaire ainsi que des autres éléments versés au débat.
Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties :
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur la résiliation du contrat :
Madame [I] et Monsieur [F] se fondent sur les dispositions du droit commun des contrats, notamment les articles 1217 et 1229 du code civil.
Reprenant les conclusions du rapport d’expertise ils exposent que les travaux réalisés par Monsieur [Z] ne sont pas conformes aux règles professionnelles ni au DTU et que le bâchage laissé par ce dernier était insuffisant et tardif car il n’a pas empêché les infiltrations qui ont fortement endommagé l’intérieur de leur maison, en ce que toute la suite parentale était inhabitable, ainsi que la chambre de leur fils au sous-sol.
Ils arguent que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute, de Monsieur [R] [Z], et fondent ainsi leur demande de résiliation judiciaire, à compter du 20 mai 2019, du contrat les liant et ce aux torts exclusifs de Monsieur [Z].
Ils contestent les fautes qui leur sont reprochées par le défendeur. Ils soutiennent ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’était pas obligatoire les travaux de réfection de la toiture de leur maison n’étant pas des travaux de construction ou de gros œuvre au sens des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances. Ils contestent l’affirmation de Monsieur [Z] selon laquelle ils lui auraient interdit l’accès au chantier et remarquent que ce dernier a pu pénétrer sur le terrain afin de venir retirer son matériel, notamment l’échafaudage, abandonnant ainsi ledit chantier de sa propre initiative le 20 mai 2019, date retenue par l’expert comme étant celle du départ du chantier de ce dernier, alors même que les travaux étaient loin d’être achevés. Ils ajoutent que le défendeur n’a jamais envisagé de revenir sur le chantier pour solutionner l’ensemble des désordres et qu’il était dépourvu de toute assurance professionnelle, ce qu’il n’a pas contesté devant l’expert.
Monsieur [Z] fait valoir que les choix du maître d’ouvrage ne sont pas exempts de fautes et que celui-ci ne peut donc prétendre à une rupture aux torts exclusifs du défendeur, qu’en effet, aucune assurance dommage-ouvrage n’a été souscrite par les demandeurs, alors qu’elle est obligatoire aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, que par ailleurs ils ont commis une faute en rendant plus difficile l’exécution de l’ouvrage par le locateur, notamment en lui interdisant d’effectuer toute diligence et en lui interdisant l’accès au chantier, sans aucun préavis.
Il remarque que les demandeurs n’ont pas utilisé la possibilité de résiliation unilatérale du contrat dont ils disposent au titre de l’article 1794 du code civil et qu’ils ont commis une faute en faisant perdurer les relations contractuelles jusqu’au jugement à intervenir, tout en empêchant toute action de sa part, notamment pour réparer les éventuelles malfaçons ou renforcer le bâchage, faute qui interdit le prononcé d’une résiliation judiciaire à ses torts exclusifs.
Enfin il note que le coût de la remise en conformité des travaux de toiture, évalué par l’expert à 13489,87 TTC en considération du devis de MJ Renov comprennent la reprise des travaux qu’il a lui-même exécutés et que les époux [F] ne peuvent à la fois prétendre obtenir le remboursement de la réparation de la toiture, et le remboursement des travaux réalisés, que cela reviendrait à leur accorder une toiture gratuite.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il ressort également de l’article 1224 du code civil que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice et de l’article 1229 que lorsque les prestations échangées n’ont pas trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il peut y avoir lieu à restitution.
Il ressort du devis produit que les époux [F] ont signé le 4 décembre 2018 un devis de la société « Couvertures Sherrer » d’un montant de 78.811€ pour des travaux de réfection complète de la couverture de leur maison. Monsieur [Z] ne conteste pas l’affirmation selon laquelle les demandeurs ont réglé une somme totale de 23.643€ au moyen de deux chèques et que les travaux ont débuté mi-janvier 2019.
Le 9 mai 2019, il était constaté par procès-verbal d’huissier une trouée importante sur le faux plafond du couloir due visiblement à un problème d’infiltration, les tapis de la chambre parentale encore humides, des dégâts des eaux dans le dressing annexe, dans la salle d’eau annexe de la chambre, ainsi que dans la chambre située juste en dessous de celle des parents (faux plafond présentant un affaissement sur presque toute la surface, auréoles d’humidité à différents endroits, peinture écaillée au centre du plafond sur toute la largeur).
Le 21 juin 2019, Monsieur [U] intervenait dans le cadre d’une expertise amiable. Il notait dans son rapport que des bâches avaient été mises en place et retrouvait les mêmes dégâts des eaux dans le couloir, la chambre parentale, la salle de bains, le dressing et la chambre en sous-sol. Quant aux travaux, il constatait que l’ensemble de la couverture avait été déposée, que suite à de fortes pluies des bâches avaient été mises en place qui n’avaient cependant pas empêché les infiltrations conséquentes. Il notait que les travaux étaient interrompus, que seule une partie de la couverture était réalisée. S’agissant des travaux entrepris, il concluait que le procédé mis en œuvre était de type feuilles à tasseaux alors que la pose précédente s’était faite avec joint debout et qu’il y avait impropriété à destination. Il relevait des malfaçons significatives, notamment par endroits une pente insuffisante et une absence de trop plein dans le chéneau avec une seule évacuation. Enfin il remarquait que le devis ne comportait pas la pose d’une isolation thermique alors que celle-ci était indispensable et qu’il était très probable qu’elle n’ait pas été réalisée. Lors de la visite de la toiture, il observait la présence de sacs de laine de roche enlevée. En conclusion, il considérait que compte tenu de la faiblesse de la pente et pour permettre d’être conforme à la norme, il était nécessaire de modifier la charpente et que pour ce faire la partie de la toiture déjà réalisée devait être enlevée.
Par nouveau procès-verbal d’huissier du 18 mars 2020, il était constaté d’importantes infiltrations dans le couloir ouvrant sur la chambre parentale et dans la salle d’eau annexe.
L’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux le 20 octobre 2020 puis le 13 juillet 2021. Le 20 octobre 2020, s’il constatait dans le couloir les vestiges d’une dégradation du plafond, il remarquait l’absence d’humidité malgré une pluie abondante. Il retrouvait les mêmes dégradations que celles recensées par l’huissier de justice et l’expert amiable. Il notait qu’au cours de la visite du 13 juillet 2021 les phénomènes d’humidité étaient bien présents malgré la protection censée être assurée par un bâchage complet de la couverture mis en place par les époux [F].
Monsieur [P] concluait que l’inobservation des règles en matière de couverture obligeait à reprendre l’ensemble du plan de couverture, confirmant en cela les conclusions de l’expert amiable, Monsieur [U].
Dès lors, le tribunal constate que Monsieur [Z] a imparfaitement exécuté son engagement mais encore que cette mal exécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat qui sera donc prononcée. Il ressort des conclusions expertales que les prestations réalisées par Monsieur [Z] doivent être entièrement reprises, ce qui justifie la restitution en totalité de ce qui a été versé par Madame [I] et Monsieur [F].
Le tribunal prononce donc la résolution du contrant liant Monsieur [Z] et les époux [F] et condamne Monsieur [Z] a restituer aux demandeurs la somme de 23.643,30€.
Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise :
Madame [I] et Monsieur [F] affirment que Monsieur [Z] est le seul responsable des désordres, que les premières infiltrations d’eau sont dues aux défauts de bâchage mis en place par ce dernier et non à la société F.[T] qui interviendra le 24 décembre 2019 pour poser une bâche.
Ils reprennent les conclusions de l’expert retenant une somme de 15 .647,06€ TTC pour les travaux intérieurs, remarquant que ce dernier a limité à 30% la prestation d’aménagement du dressing alors que rien ne le justifiait. Il reprennent également, s’agissant des travaux de reprise de la surface de 45m2 de toiture concernée par les désordres, la somme de 13.489,87€ TTC évaluée par l’expert.
Ils prennent en compte une augmentation de 20% compte tenu de l’augmentation des prix dans le bâtiment et le construction depuis 2021, soit une somme de 18.776,48 TTC pour les travaux de reprise intérieurs et une somme de 16.187,84€ TTC pour les travaux de reprise de la couverture, soit un total de 34.964,32€ TTC.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit retenu le montant évalué par l’expert, soit la somme totale de 29.136,93€ TTC.
Monsieur [Z] conteste la majoration de 30% qui n’est étayée par aucune pièce. Il soutient que les travaux réparatoires concernant la remise en état des désordres constatés par l’expert au titre des travaux d’intérieur ne sauraient lui être imputés en totalité, qu’en effet, les dommages ne sont pas dus aux malfaçons mais aux arrivées d’eau consécutives au défaut de bâchage et que ce défaut de bâchage est aussi le fait de l’entreprise F.[T] qui posera deux bâches qui se révéleront toutes deux inefficaces, ce que relève également selon lui l’expert judiciaire.
Il sollicite en conséquence le rejet de cette demande.
****
Les époux [F] ne justifient aucunement la demande d’augmentation à hauteur de 20% des sommes retenues par l’expert pour la reprise des désordres. Le tribunal note par ailleurs qu’ils ne sollicitent pas d’indexation des sommes sollicitées sur l’évolution de l’indice BT 01.
L’expert judiciaire a retenu une somme de 13.489,87€ TTC pour la reprise des travaux de couverture et une somme de 15.647,06€ pour les travaux de reprise intérieurs, soit un total de 29.136,93€ TTC.
Du fait de la résolution du contrat, Madame [I] et Monsieur [F] se voient restituer la somme de 23.643,30€. Afin d’être remis dans la situation qui était la leur avant le début des travaux, Monsieur [Z] sera donc condamné à leur payer au
titre de la réparation des désordres la somme de 29.136,93€ TTC – 23.643,30€ = 5.493,63€ TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [I] et Monsieur [F] distinguent un préjudice de jouissance lié aux désordres et un autre lié aux travaux de reprise des désordres.
S’agissant du premier, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de mi-janvier 2019 à octobre 2022 inclus, soit pendant 45,5 mois, retiennent une valeur locative de leur maison de 2.100€ par mois et évaluent ainsi leur préjudice à la somme de 95.550€.
A titre subsidiaire ils sollicitent du tribunal de retenir le montant évalué par l’expert, soit la somme de 8.757,00 Euro, soit 4,17 mois (125 jours), ce dernier ayant limité ce préjudice de jouissance du fait des dommages à la période de mi-janvier 2019 jusqu’au 20 mai 2019, date de départ de l’entreprise COUVERTURE [V].
S’agissant du second, ils rappellent que l’expert a estimé la durée des travaux de reprise à 3 mois et considèrent que c’est l’ensemble de l’habitabilité qui sera affectée pendant la durée des travaux compte tenu de leur ampleur et non pas seulement 17% de la maison. Ils sollicitent donc une indemnisation à hauteur de 3 mois X 2.100€ = 6.300€ et à titre subsidiaire 17% de cette somme comme proposé par l’expert, soit 1.071€.
Monsieur [Z] remarque que l’expert a retenu une durée de trouble opposable à son entreprise de 4,17 mois et qu’il a considéré que seuls 17% de la maison étaient touchés par les dommages, que dans ces circonstances, en à partir du loyer de 2.100€, le préjudices des époux [F] s’élèverait à 2100 X 17% X 4,17 mois = 1.488,69€.
S’agissant du préjudice de jouissance du fait des travaux réparatoires, il argue qu’il ne saurait lui être imputé en totalité, les époux [F] étant partiellement responsables de ces dommages. Il sollicite leur débouté.
****
L’article 1231-1 du code civil énonce également que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’expert considère que le trouble opposable à l’entreprise [V] et lié aux désordres va de mi-janvier à son départ du chantier le 20 mai 2019, soit 125 jours ou 4,17 mois. En effet, l’expert indique dans son rapport que le 16/17 mai 2019, un cadenas a été posé qui aurait empêché Monsieur [Z] d’entrer sur le chantier et que ce dernier a écrit le 20 mai 2019 au maître d’ouvrage pour s’en plaindre. Cependant dans leurs conclusions, les époux [F] affirment que Monsieur [Z] a abandonné le chantier de sa propre initiative le 20 mai 2019 alors que les travaux étaient loin d’être achevés et qu’il n’a jamais envisagé de revenir sur le chantier.
Dès lors aucune certitude n’apparaît quand aux responsabilités relatives à l’arrêt du chantier. Les demandeurs sollicitent une indemnisation sur une période de 45,5 mois. Il semble que la date d’octobre 2022 correspond à une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [Z]. Pour autant, le tribunal constate que dès le constat d’huissier du 9 mai 2019, Madame [I] et Monsieur [F] avaient fait appel à deux autres professionnels pour constater la qualité des travaux de Monsieur [Z]. Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] a été mis en demeure d’indemniser les époux [F] par courrier du 7 janvier 2020 dont manque cependant la 3ème page.
En revanche les époux [F] ne démontrent pas avoir quitté leur maison en raison des infiltrations d’eau. Ainsi ni le procès-verbal de constat du 9 mai 2019, ni le rapport de Monsieur [U] du 21 juin 2019, ni le procès-verbal de constat du 18 mars 2020 ni enfin le rapport de l’expert judiciaire ne mentionnent que les lieux auraient été inoccupés, même provisoirement. Dès lors si 17% des locaux sont concernés par les dégradations, le préjudice de jouissance correspond non à une non utilisation de ces 17% mais à un désagrément dans leur utilisation.
L’ensemble de ces considérations conduit le tribunal a fixer un taux d’indemnisation à 5% du loyer mensuel pendant les 45,5 mois.
Soit 2.100€ * 45,5 * 5% = 4.777,50€.
S’agissant du préjudice lié aux travaux de reprise, l’expert évalue leur durée à trois mois. Durant cette période, les pièces seront inhabitables et justifient donc une indemnisation à hauteur de 17% * 2100 * 3 mois = 1.071€.
Ainsi Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [I] et Monsieur [F] une somme de 4.777,50€ + 1.071€ = 5.848,50€ au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral subi par la famille :
Madame [I] et Monsieur [F] expliquent qu’eux-mêmes et leurs enfants ont été contraints de quitter leur domicile rendu en grande partie inhabitable. Ils exposent que le calcul de l’expert est contestable car les grandes surfaces à vivre deviennent également inutilisables lorsqu’on est contraint de ne pas dormir chez soi.
Monsieur [Z] réplique que les époux [F] n’étayent pas leur demande par la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et doivent donc être déboutés de leur demande.
****
Comme déjà indiqué, aucun élément de la procédure ne démontre que la famille [F] aurait quitté leur maison. Par ailleurs le préjudice esthétique et de désagrément est indemnisé par le préjudice de jouissance.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [Z] :
Monsieur [Z] soutient que les fautes des demandeurs lui ont fait perdre une chance de pouvoir exécuter le contrat jusqu’à son terme justifiant leur condamnation à lui payer une somme de 50.000€.
Madame [I] et Monsieur [F] répliquent que Monsieur [R] [Z] étant directement responsable des désordres constatés et n’apportant aucune preuve des prétendues fautes commises par eux, il doit être débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation à lui verser une somme de 50.000 Euro à titre de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance correspondant aux revenus qu’il aurait pu espérer de l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
****
Monsieur [Z] ne démontre pas les fautes qu’il reproche à Madame [I] et Monsieur [F] et il ne démontre pas avoir été empêché de poursuivre le chantier ni avoir entrepris des démarches pour réparer les désordres et malfaçons.
La demande sera rejetée.
Les autres demandes :
Monsieur [Z] succombant sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera condamné à verser à Madame [I] et Monsieur [F] une somme de 4.000€, en l’absence de tout justificatif des honoraires de leur avocat fourni par ces derniers. Monsieur [Z] sera corrélativement débouté de ses demandes à ce titre.
Madame [I] et Monsieur [F] seront déboutés de leur demande de prise en charge du coût des deux constats d’huissier et du rapport de Monsieur [U] au titre des dépens, ces actes relevant des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’homologation du rapport d’expertise ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [I] et Monsieur [F] d’une part et Monsieur [N] [Z] d’autre part ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à rembourser à Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] la somme de 23.643,30€ au titre de la résolution du contrat ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] une somme de 5.493,63€ TTC au titre de la réparation des désordres et malfaçons ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] une somme de 5.848,50€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] de leur demande de prise en charge du coût des deux constats d’huissier et du rapport de Monsieur [U] au titre des dépens ;
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [H] [I] et Monsieur [E] [F] une somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2025 par Monsieur BRIDIER, Juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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