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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ25
AFFAIRE : [Q] / [A]
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Q]
demeurant 6 Chemin de la Gondole Lotissement les semailles, 26200 MONTELIMAR
représenté par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [A]
demeurant 957 Chemin de l’Aulagnet, 07530 VALLEES-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [Q] est propriétaire de la parcelle B 450 sur la commune de la Vallée d’Antraigues Asperjoc (07600).
Madame [E] [A] est propriétaire des parcelles B 448 et 449.
Monsieur [R] [Q] explique que l’accès à sa maison familiale se fait depuis la voie publique par un escalier menant à une terrasse desservant une cuisine et salle à manger et menant ensuite aux caves et jardins, puis à un chemin qui descend jusqu’au hameau de Laulagnet-Bas aux Tineaux, desservant notamment les parcelles cadastrées section B 448 et 449 dont Madame [E] [A] est propriétaire.
Monsieur [R] [Q] reproche à Madame [E] [A] d’avoir fermé l’accès par deux portillons implantés l’un au débouché de la voie publique, l’autre en bas du passage pour éviter tout accès à son fonds B 448.
Des démarches ont effectuées aux fins de trouver une solution amiable, par le biais d’un courrier du conseil de Monsieur [R] [Q], afin de procéder à un bornage amiable des propriétés et faire reconnaitre l’existence d’une servitude, puis dans le cadre d’une tentative de conciliation conventionnelle qui donnera lieu à un constat d’échec en date du 16 janvier 2026 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, Monsieur [R] [Q] a fait citer Madame [E] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 682 et 683 du code civil, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les propriétés de chacune des parties, décrire et matérialiser sur plan la calade partant du chemin communal dit Chanteloube jusqu’à la voie publique en contrebas de la maison de Monsieur [R] [Q] ; rechercher et décrire tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées ; proposer la ligne divisoire entre la propriété de Monsieur [R] [Q] (B 450) et celles de Madame [E] [A] (B 448 et B 449) et l’emplacement des bornes à planter en application des titres ou, à défaut, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription au sens de l’article 685 du code civil ; dresser un procès-verbal de délimitation avec plan détaillé où seront côtés les mesures, distances et emplacement des bornes ; décrire les conditions de desserte et d’accès à la propriété de Monsieur [R] [Q] ; dire si sa parcelle est enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil et, le cas échéant, déterminer et fixer l’assiette de servitude de passage permettant l’accès à sa propriété ; se prononcer sur l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille au sens des dispositions de l’article 693 du code civil.
Madame [E] [A] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire mais formule ses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [R] [Q] verse aux débats une copie du cadastre ainsi que des photographies ancienne des lieux, assorties des attestations de Madame [H] [Y] (ancienne propriétaire de la parcelle B 449), Madame [M] [K] (petite-fille de Madame [I] [Q], ancienne propriétaire de la maison) et Monsieur [W] [X] (ayant des membres de sa famille habitant dans le hameau) venant témoigner d’une utilisation ancienne du chemin et des escaliers litigieux par la famille [Q], mais aussi par des habitants du village. Selon Monsieur [W] [X], ce chemin débute par des escaliers face au lavoir de Laulagnet-Haut, passe sous la maison de la famille [Y] et se prolonge le long de la façade de la maison de la famille [Q] et permet ensuite de rejoindre la maison [X] ou d’autres terres ;
Un procès-verbal de constat en date du 13 avril 2023 note la situation des maisons mitoyennes sur les parcelles B 449 et B 450, encadrées côté Ouest par la route communale et côté Est par un chemin pédestre, ainsi que la présence d’un cheminement passant entre les deux maisons, sur la parcelle cadastrée B 448, fermée des deux côtés par des portillons, dont un cadenassé, chemin ayant un accès sur la terrasse de la maison du demandeur. Il note que le portillon cadenassé porte l’inscription « Espace Privé » ;
Le demandeur fournit des photographies du second escalier d’accès à sa maison d’habitation, donnant dans une chambre, dans un état détérioré ;
Dans le présent contexte qui est celui d’une opposition manifestée à l’utilisation d’une voie d’accès jusqu’alors pratiquée sans discontinuité, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une solution de passage, soit par la reconnaissance d’un droit acquis, soit par l’établissement d’une servitude en cas d’état d’enclavement, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [R] [Q] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [R] [Q] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [C] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Selarl Clarenc, 5 impasse chante Merle 30100 Alès, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [R] [Q], chemin de l’Aulagnet à Antraigues sur Volane (07530), parcelle cadastrée section B 450 ; visiter cette parcelle ainsi que les parcelles voisines B 448 et 449 appartenant à Madame [E] [A] ; en déterminer les limites et les accès existants ; dresser un plan détaillé ;
2- rechercher l’existence de servitude permettant d’organiser la desserte de la parcelle B 450 ; dire si, au regard des titres de propriété de chacune des parties, s’il existe des éléments en faveur de la reconnaissance d’une servitude du bon père de famille ;
3- recueillir les éléments permettant de caractériser dans le temps des actes de possession exercés sur le cheminement litigieux par les membres de la famille [Q] ; les décrire ;
4- rechercher si la parcelle B 450 est en situation d’enclavement ou si elle est desservie depuis la voie publique par une ou plusieurs voies ; dans l’affirmative les nommer ;
5- en cas d’enclavement, en préciser l’origine ; décrire les conditions d’accès antérieures et actuelles à cette parcelle ; proposer toutes solutions de nature à parvenir au désenclavement et en particulier définir les différentes possibilités de desserte à partir des fonds voisins et l’assiette nécessaire à ce passage ; chiffrer pour chaque solution retenue le montant de l’indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner sur les fonds concernés ;
6- donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer conformément à l’article 683 du code civil dans la recherche d’un passage du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ou dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [R] [Q] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [R] [Q] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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