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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/55756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/55756
N° : 1MF/LB
Assignations des :
9, 12, 20 et 22 août 2024
[1]
[1] 7 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] en sa qualité d’associé indivisaire de la Sci [Adresse 2] et représenté par Maître [A] [W] de la Scp BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Véronique Truong, avocat au barreau de Paris – #A0437
DÉFENDEURS
Maître [Z] [R] en qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Olivier Aumont de la Selarl Aumont Farabet Rouvier Avocats, avocats au barreau de Paris – #C0628
Maître [Z] [R] à titre personnel
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris – #R0044
S.C.I. du [Adresse 1] représentée par Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire
domiciliée chez Maître [Y] [H]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Julie Couturier de la Selarl JCD Avocats, avocats au barreau de Paris – #C0880
S.A.R.L. BAUSTONE
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Laetitia Boyaval-Roumaud, avocat au barreau de Paris – #B0618
Madame [X] [V] [M] veuve [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris – #D0044
S.C.I. du [Adresse 1] représentée par Maître [S] [D] en qualité de liquidateur amiable
domiciliée chez Maître [S] [D]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. GROUPE SDC
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruce Aoudai, avocat au barreau de Paris – #A0198
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble du [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La Sci du [Adresse 2] est copropriétaire à hauteur de 82% des droits dans la copropriété.
Monsieur [C] [M] est associé de la Sci du [Adresse 1] en indivision successorale avec sa soeur Madame [X] [M] veuve [I] [E].
Par ordonnance sur requête en date du 19 mai 2016, Maître [Z] [R] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Sa mission a été prorogée par périodes de 12 mois par ordonnances des 18 mai 2017, 15 mai 2018, 13 mai 2019, 14 mai 2020, 12 mai 2021, 17 mai 2022, 24 mai 2023 et 21 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 20 et 22 août 2024, Monsieur [C] [M] a assigné la société Baustone et Monsieur [Z] [R] en sa qualité de syndic provisoire de la copropriété du [Adresse 1] et en son nom personnel, Madame [X] [M] veuve [I] [E], la Sci du [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [S] [D] et en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 19 mai 2016 désignant Maître [Z] [R] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] ainsi que de toutes les ordonnances sur requête rendues ultérieurement et sollicite en outre :
— voir dire à la Sci du [Adresse 1], copropriétaire, ou à défaut à tout autre copropriétaire, de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de copropriétaires afin de désigner un nouveau syndic
— la condamnation du cabinet Baustone et de Maître [Z] [R] à titre personnel au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe SDC intervient à l’audience par constitution déposée le 21 novembre 2024.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, soulève :
— l’absence de qualité à agir de la société SDC
— le débouté des défendeurs quant aux irrecevabilités soulevées
Et à titre principal,
— la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 19 mai 2016 désignant Maître [Z] [R] administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5] et de toutes les ordonnances rendues ultérieurement
— la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale pour procéder à la désignation d’un nouveau syndic professionnel
— la condamnation de la société Baustone et de Maître [R] en son nom personnel au paiement de la somme de 3.500 euros et de la société SDC au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [M] expose que son intérêt à agir découle de sa qualité d’associé de la Sci, propriétaire de lots et nie la prescription, précisant agir dans le cadre de la tierce opposition.
Sur le fond, il fait valoir que le cabinet Baustone a produit de fausses pièces à l’appui de sa requête, avalisées ensuite par Maître [R] ès qualités, lequel a sciemment omis de révéler certaines informations dans le cadre de ses demandes de renouvellement.
Il estime que ce dernier avait parfaitement connaissance de l’irrégularité de sa désignation et n’a pas agi dans l’intérêt de la copropriété depuis plus de 9 ans.
Il rappelle que la procédure d’ordonnance sur requête est une décision juridictionnelle provisoire dans les cas où les circonstances du litige justifient d’une dérogation au principe du contradictoire et qu’en l’espèce, les manquements du cabinet Baustone doivent nécessairement emporter rétractation. Il souligne que le cabinet Baustone n’avait plus de mandat depuis le 31 décembre 2014 et qu’il n’avait donc pas pouvoir pour solliciter par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
Monsieur [C] [M] allègue par ailleurs que l’ordonnance sur requête viole les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il prétend que l’ordonnance sur requête ne lui a pas été notifiée dans les formes.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [X] [M] veuve [I] [E], représentée par son conseil, sollicite le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées et se voir donner acte qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité et le bien fondé de l’action introduite par Monsieur [C] [M] et sur toute mesure éventuelle en modification de la mission existante.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [M] veuve [I] [E] fait valoir que l’ordonnance du 19 mai 2016 est intervenue au mépris du contradictoire et des droits de la défense, le requérant ayant altéré la réalité des faits et les pièces produites au soutien de sa requête.
Elle conteste la gestion de sa mission par Maître [R] et déplore l’absence d’information et de transparence.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de Monsieur [C] [M] et sollicite le rejet de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir le défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir et la prescription. Il se prévaut des dispositions de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 et du nouveau délai de prescription de 5 ans introduit par la loi du 23 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires prétend en outre que le cabinet Baustone avait la qualité de syndic pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Il prétend que la copropriété est paralysée par le non paiement des charges par la Sci du [Adresse 7] et la multiplication des procédures par celle-ci.
***
Par conclusions développés oralement lors de l’audience, la société Baustone, représentée par son conseil, sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Baustone rappelle les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont elle estime les conditions remplies et prétend que la Sci ne se souciait pas de l’état de son bien alors même que des travaux s’imposaient affectant la structure de l’immeuble.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Maître [Z] [R] en son nom personnel, représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes et :
— la condamnation de Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts
— la condamnation de Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [R] soulève le défaut d’intérêt à agir du demandeur, celui-ci étant simple associé de la Sci.
Il rappelle que la présente procédure naît en réalité à l’origine d’un conflit opposant le frère et la soeur et souligne que le partage des lots est inopposable à la Sci.
Il fait valoir que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur sa responsabilité.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Groupe SDC ne s’oppose pas à la demande de rétractation d’ordonnance.
***
La Sci du [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [S] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, I. si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Aux termes de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967, la décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon jurisprudence constante, « speciala generalibus derogant ».
Ainsi, si l’article général visant l’ordonnance sur requête prévoit une notification de l’ordonnance ainsi que de la requête, le texte spécial que constitue l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 déroge à cette disposition prévoyant uniquement la notification auxcopropriétaires par remise contre émargement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Maître [Z] [R] a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2016 en qualité d’administrateur provisoire de la Sci du [Adresse 1] et que par lettre recommandée avec acccusé de réception en date du 16 juin 2016, il a porté cette désignation à la connaissance de la Sci du [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [S] [D]. Il convient de souligner que Monsieur [C] [M], en sa qualité d’associé indivis avec Madame [X] [M] veuve [I] [E] de la Sci, n’avait pas qualité de copropriétaire et qu’il n’y avait pas lieu dès lors de lui notifier ladite ordonnance au vu des dispositions légales ci-dessus rappelées.
Le deuxième alinéa de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 prévoit que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
En l’espèce, si Maître [Z] [R] ne produit pas de justificatif de la publication de l’ordonnance, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [M] a eu connaissance de ladite ordonnance à tout le moins à compter du 25 août 2016, date du courrier écrit par ses soins à l’attention de Maître [Z] [R] lui indiquant être informé de sa désignation.
Le délai de 2 mois courrait donc à tout le moins à compter du 25 août 2016, et l’assignation ayant été délivrée les 9, 12, 20 et 22 août 2024, il convient de constater la prescription de l’action.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Maître [Z] [R] ne démontrant pas que l’action de Monsieur [C] [M] a dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [C] [M] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] [M] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par Maître [Z] [R] ès qualités, à la société Baustone et à Maître [Z] [R] à titre personnel de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci du [Adresse 2] ;
Recevons l’intervention volontaire de la société SDC ;
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [C] [M] quant à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2016 ;
Déboutons Maître [Z] [R] à titre personnel de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [C] [M] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [C] [M] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par Maître [Z] [R] ès qualités, à la société Baustone et à Maître [Z] [R] à titre personnel de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 20] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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