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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [ 24 ], S.A. [ 30 ], SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00845 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4DL
MINUTE : 25/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [N]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉFENDEURS
[15]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [26]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
LA [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[24]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A. [30]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparante par écrit
[22]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [24]
domiciliée : chez [24]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
[21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 décembre 2024
Par décision en date du 13 mars 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois maximum au taux de 3,7 %, étant précisé qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois. Sa capacité de remboursement a été fixée à 2368 euros par mois.
Madame [P] [G] a contesté ces mesures.
A l’audience, Madame [P] [G] expose qu’elle est divorcée et qu’en conséquence, elle ne perçoit plus les allocations familiales suisses, et que son impôt sur le revenu a augmenté et s’élève désormais à la somme de 761 CHF par mois. Elle propose de verser environ 1000 à 1500 euros par mois pour rembourser ses dettes. Elle indique qu’une régularisation des allocations familiales et de ses impôts interviendra en février 2026.
La société [30] a comparu par écrit, sollicitant le maintien des conditions contractuelles ou la restitution du véhicule.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Madame [P] [G] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 6086 euros (composées de son salaire et des allocations familiales) et des charges s’élevant à 3718 euros dont 575 euros au titre de l’impôt sur le revenu, avec une capacité de remboursement de 2368 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat qu’elle ne perçoit plus d’allocations familiales, ses ressources mensuelles s’élèvent désormais à la somme de 5418 euros et que ses charges s’élèvent à la somme de 3952 euros du fait de l’augmentation de son impôt sur le revenu.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est de 1702 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 3716 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 1466 euros.
Bien que les loyers soient élevés par rapport au budget de Madame [G], afin de lui permettre de continuer à bénéficier d’un véhicule pour maintenir son activité professionnelle, il convient conformément aux mesures prises par la commission, de prévoir le maintien des conditions contractuelles concernant le contrat de LOA, et donc de tenir compte qu’elle verse 960,78 euros par mois à ce titre. Le montant des mensualités sera donc diminué pour tenir compte de cette charge.
Les mesures seront prévues pour une durée de 6 mois. Il appartiendra à l’issue de ce délai, à la débitrice de déposer un nouveau dossier, afin que sa situation soit réévaluée pour tenir compte des régularisations éventuelles précitées et par conséquent, d’une évolution positive de sa situation financière.
S’agissant du recours de [29], la commission de surendettement ayant prévu le maintien des conditions contractuelles et ceci étant maintenu, il n’y a pas lieu à statuer à ce sujet.
En conséquence, le plan établi par la [23] à l’égard de Madame [P] [G] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données.
Les mesures prendront effet à compter du 4 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours de la SA [30],
PREND au profit de Madame [P] [G] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 4 août 2025
INVITE Madame [P] [G] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [P] [G] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [P] [G] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [P] [G] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [G] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge
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